POKERSTARS – 17/09/2008

Description de la publicité

Un spot TV montre d’abord un basketteur qui ne réussit pas à lancer son ballon dans le filet, avec en dessous la mention « Joe Hachem. Champion du monde & joueur Pokerstars ». Le spot montre ensuite un plan du même homme à une table de poker avec d’autres joueurs. Il semble avoir perdu la partie. Il est ensuite à nouveau présenté sur un terrain de basket et s’entraîne plusieurs fois à mettre le ballon dans le filet. Il réussit finalement. Enfin, il est à nouveau présenté comme un joueur de poker attablé avec d’autres personnes. Là aussi, il gagne la partie.

La mention suivante apparaît durant le spot : « Ceci n’est pas un site de jeux d’argent. Jouez gratuitement ».

Tout au long de ces images, voix off « C’est comme au poker. Au début, vous jouez et il se peut que ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Donc vous vous entraînez, puis vous vous entraînez encore plus. Et puis, vous savez quoi ? Finalement, vous trouvez votre rythme, votre jeu. Et vous vous améliorez. Et vous devenez un joueur de poker. Apprenez gratuitement à jouer au poker sur le plus grand site de poker en ligne du monde ».

Ensuite, les mentions suivantes apparaissent à l’écran, avec voix off : « Pokerstars.net. Trouvez la star du poker en vous ».

Motivation de la plainte

Cette publicité qui pourrait induire des comportements menant à l'assuétude ne comporte aucun message de mise en garde. A l'instar des publicités pour les boissons alcoolisées qui invitent à consommer avec modération ou des publicités pour des aliments sucrés qui arborent un logo de brosse à dents, les publicités pour des sites internet de jeux de hasard devraient inviter à la prudence.

Position de l'annonceur

L’annonceur a fait savoir que le site www.pokerstars.net est dédié exclusivement à l’apprentissage (gratuit) du poker et a ensuite souligné différents points :
1. Au regard du droit belge, offrir un outil éducatif, qui plus est gratuit, est parfaitement légal. Le site ne permet pas de jouer pour de l’argent et ne fait pas la promotion de sites de jeux d’argent payants.
2. Sur le plan déontologique, le site est en conformité avec toutes les règles applicables tant au niveau national qu’international.
3. Il n’existe pas de règle spécifique aux publicités en faveur de jeux de hasard (autres que les loteries) qui permette une analogie avec le tabac ou l’alcool.
L’annonceur s’est déclaré soucieux des problèmes liés à l’addiction au jeu et à la protection des mineurs et ouvert à toute mesure utile dans ce domaine.
L’annonceur a répondu que la publicité ne porte explicitement que sur le site d’apprentissage gratuit www.pokerstars.net et que l’investissement publicitaire a précisément pour objectif que le public retienne l’adresse url du site, sans avoir à utiliser un moteur de recherche pour y accéder.

L’annonceur a fait valoir que la publicité cible clairement un public qui souhaite apprendre à jouer au poker gratuitement (comme un sport qui est amusant et récréatif) et que si quelqu’un se connecte par erreur sur le site www.pokerstars.com, il se rendrait immédiatement compte qu’il s’agit d’un autre site qui ne propose pas d’apprentissage gratuit.

L’annonceur a ensuite souligné qu’il a inséré de son propre gré des mentions pédagogiques relatives au jeu responsable sur son site gratuit, alors même que cette activité est légale et non limitée. Il a ajouté que cette initiative témoigne de son souci des aspects déontologiques liés au jeu.

L’annonceur a également communiqué que la distinction entre les deux sites repose aussi sur des structures légales distinctes : Rational Poker School Limited pour www.pokerstars.net et Rational Entertainment Entreprises Limited pour www.pokerstars.com. Il a expliqué que l’email provenant de pokerstars.com a été envoyé par un consultant qui dispose d’une adresse « .com ».

Décision du Jury

Le Jury a constaté un risque de confusion entre le site gratuit www.pokerstars.net et le site payant www.pokerstars.com. Un joueur qui cherche le site via Google par exemple, voit également apparaître www.pokerstars.com. De plus, les mails envoyés par l’annonceur proviennent d’une adresse pokerstars.com.

Le Jury a exprimé sa préoccupation concernant ce risque de confusion.
Le Jury a constaté que le spot met davantage en évidence le terme « Pokerstars » que .net (cfr la fin du spot) et que le ‘.net’ accolé à Pokerstars figure en gris clair et en caractères plus petits.

Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que ce spot, en ce qu’il comporte un risque de confusion entre le site gratuit www.pokerstars.net et le site payant www.pokerstars.com, est contraire à l’art. 94/6 de la loi sur les pratiques de commerce du 14 juillet 1991, modifiée par la loi du 5 juin 2007, dans la mesure où il est susceptible d’induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques principales du produit / service, et ce ‘même si les informations présentées sont factuellement correctes ».

Par ailleurs, le Jury est d’avis que ce risque de confusion (notamment dans le chef des mineurs d’âge) ne témoigne pas d’un juste sens de la responsabilité sociale, ce qui est contraire aux principes éthiques élémentaires tels qu’énoncés à l’article 1 du code ICC.

Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur d’accentuer davantage la différence entre les deux sites dans le spot (en mettant le ‘.net’ en évidence par exemple) si l’annonceur décidait de réutiliser le spot à l’avenir.

Dans un souci de protection des mineurs, le Jury a également demandé à l’annonceur de ne pas diffuser ce spot avant 22h et de mettre en avant sur le site les mentions pédagogiques relatives au jeu responsable.

Suite

L’annonceur a accepté la décision du Jury. A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.

Annonceur:POKERSTARS
Produit/Service:cours de poker en ligne
Média:TV
Initiative:Consommateur
Catégorie:Sport et loisirs
Date de clôture: 17/09/2008