PFIZER – 27/09/2012

Description de la publicité

Il s’agit d’un article avec le titre « Prévention – Pneumocoques: on vaccine aussi les adultes » et les mentions « Publi-reportage » et
« Article réalisé à la demande de Pfizer. Les propos recueillis n’engagent que l’interviewé, pas la rédaction ».
L’article cite le Dr Van Laethem quant à la vaccination contre des maladies à pneumocoques.
Sous le point (5) les sources et références citent le Prevenar 13.

Motivation de la plainte

Il n’y a aucune mention des effets secondaires graves possibles du vaccin alors que ceux-ci ne sont pas nuls et peuvent se solder par des hospitalisations ainsi que des décès. Il est important de souligner ici la gravité d’un tel manquement compte tenu que les parents n’ont pas toujours accès à la notice si leurs enfants se font par exemple vacciner à l’ONE ou à Kind en Gezin.
Il n’y a aucune mention que le vaccin Prevenar contient de l’aluminium alors qu’un groupe de députés français a demandé un moratoire sur tous les vaccins à base d’aluminium il y a quelques mois et que même l’Académie française de Médecine a reconnu qu’une partie de l’aluminium vaccinal migrait au cerveau.
Le document de Pfizer fait en outre DANGEREUSEMENT croire qu’il n’y aurait aucune contre-indication possible en écrivant qu’il est « indiqué pour l’enfant jusque 5 ans et qu’il a été choisi par les Communautés française et flamande pour la vaccination de tous les enfants de 2 mois à 2 ans en Belgique. ».
Toute une série de termes bien choisis sont destinés à FAIRE PEUR et à créer une confiance d’emblée abusive dans les avantages prétendus du vaccin: on évoque les soins intensifs, le décès, le fait que « la pneumonie n’épargne personne », etc.
Par ailleurs, le document n’évoque pas du tout les revers et échecs de la précédente version du Prevenar alors qu’il est pourtant légitime de penser qu’il pourrait en être de même avec la nouvelle version du vaccin.
Alors que le Dr Van Laethem présente des conflits d’intérêts, notamment avec Pfizer, ce qui n’est du reste pas du tout illégal, cela ne le dispense pas pour autant de se soumettre à la loi d’août 2002 sur les droits du patient (voir article 8 alinéa 2) qui s’impose à tous les professionnels de santé dès lors qu’ils véhiculent une opinion ou un conseil d’ordre médical.
L’annonceur et/ou le Dr Van Laethem pourraient estimer que cette exigence de la loi d’août 2002 ne s’imposerait que dans le cadre d’une consultation individuelle avec un patient donné.
En conclusion, il apparaît au plaignant que cette publicité est trompeuse parce qu’elle banalise l’acte vaccinal, qu’elle tait complètement les risques graves possibles tout en présentant la vaccination comme abusivement protectrice et efficace. Elle constitue en outre vis-à-vis des autres professionnels de santé une incitation à oublier que la vaccination constitue un acte médical avec les exigences de communication que cela
implique auprès des patients, que ce soit en matière de risques inhérents et de contre-indications mais aussi de limites et d’échecs possibles du vaccin. Une telle incitation de l’annonceur par le biais du Dr Van Laethem apparaît d’autant plus problématique compte tenu de l’irréversibilité possible de certains effets secondaires et de l’absence en Belgique du moindre système d’indemnisation prévu pour ce type d’accidents spécifiques.
Il apparaît par conséquent au plaignant que ni les exigences de loyauté ni celles de véracité ne sont en l’espèce respectées.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que cet article n’a été publié qu’en français et à une seule reprise et qu’il est important de relever qu’aucun lien causal n’a été établi entre le vaccin contre les infections à pneumocoques et une éventuelle hospitalisation ou un décès, raison pour laquelle il n’est d’ailleurs fait aucune mention ni d’hospitalisation ni de décès dans la notice scientifique des produits concernés.

Quant à une éventuelle mention des effets secondaires d’un produit, cet article n’est pas publicitaire pour un produit particulier mais vise à sensibiliser le public quant à une vaccination pneumococcique en général.

Cet article a pour objectif d’encourager les patients à parler de la vaccination avec leur médecin afin que ce dernier puisse les informer clairement et précisément sur les avantages et les inconvénients liés à la vaccination.

Les éventuels effets secondaires de la vaccination sont bien connus du corps médical et sont clairement décrits dans les notices scientifiques et publiques de chaque vaccin concerné. Il n’était pas possible, ni recommandable, dans ce type d’articles de mentionner tous les effets secondaires de tous les vaccins disponibles. L’article mentionne en effet également les vaccinations contre la grippe, la rubéole,…

Il est inexact d’affirmer que les notices ne sont pas accessibles aux adultes ou aux parents d’enfants qui se font vacciner dès lors qu’elles sont disponibles chez les médecins, les pharmaciens et sur le site web de pharma.be.

Quant à une prétendue présence nocive d’aluminium dans les vaccins, les autorités scientifiques européennes et belges ayant approuvés la mise sur le marché de ces médicaments et le texte de la notice d’information de ceux-ci n’ont pas jugé celle-ci suffisamment crédible ou importante pour la mentionner dans la notice scientifique ou la notice patient des vaccins concernés.

Le fait de mentionner que les communautés ont opté pour le Prevenar13® n’implique en rien que ce produit ne comporte pas de contre-indication. Il s’agit là d’une interprétation non fondée. En outre, le choix des communautés s’est fait sur base d’une évaluation approfondie des différents vaccins disponibles sur le marché.

Les vaccins ont été utilisés chez plus de 100 millions d’enfants dans le monde. Le système extrêmement strict de rapportage des effets secondaires imposé par toutes les instances nationales, européennes et mondiales permet de suivre de manière très stricte le profil de sécurité de la vaccination et ses risques éventuels.

L’extrême gravité des maladies invasives pneumococciques est établie scientifiquement. L’annonceur mentionne quelques références.

Le plaignant prétend que le vaccin Prevenar7® était inefficace et que l’on peut s’attendre aux mêmes « échecs et revers » à l’égard du Prevenar13® …

Sans vouloir polémiquer plus avant à ce sujet, l’annonceur relève simplement les nombreuses études scientifiques ayant démontré l’efficacité de ces produits, raison pour laquelle ils ont été autorisés à être mis sur le marché.

En ce qui concerne la loi du 22 août 2002 sur les droits des patients, celle-ci s’applique dans le cadre d’un dialogue entre le médecin et son patient lors d’une consultation particulière permettant au médecin de prendre en compte toutes les spécificités et antécédents du patient concerné. Elle ne s’applique raisonnablement pas à un article exprimant un avis scientifique sur la vaccination en général. Prétendre que cet article est une incitation implicite pour les médecins lecteurs à ne pas respecter leur obligation d’information de leur patient semble déraisonnable et fantaisiste à l’annonceur.

En conclusion, il apparaît à l’annonceur que l’article concerné répond à toutes les exigences légales et déontologiques applicables.

Décision du Jury

Le Jury a constaté que la publication est référencée dans le journal comme ‘Publi-reportage’ et que l’article a été réalisé à la demande de Pfizer. Il est également précisé que « les propos recueillis n’engagent pas la rédaction ».

Le Jury a également constaté qu’un professeur de renom est interrogé et que ses conclusions sont favorables à la vaccination contre des maladies à pneumocoques, incitant ainsi le public à se faire vacciner.

L’article met en avant le vaccin polysaccharidique conjugué qui couvre 13 principaux types de pneumocoques, à savoir le vaccin Prevenar 13, cité dans les sources et références.

Le Jury a dès lors estimé que le publi-reportage publié à l’initiative de Pfizer, qui cite son propre produit, est une publicité pour un médicament au sens de la loi du 25 mars 1964. Le vaccin Prevenar est un médicament qui ne peut être délivré que sur présentation d’une ordonnance médicale. Le publi-reportage est dès lors contraire à l’article 9 §1 alinéa 2 de la loi du 25 mars 1964 qui interdit la publicité au public pour des médicaments sur prescription.

Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser la publicité en question.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.

Annonceur:PFIZER
Produit/Service:Vaccin Prevenar 13
Média:Quotidien
Critères d'examen:Légalité
Catégorie:Santé
Date de clôture: 27/09/2012