PELGRIMS – 06/03/2019

Description de la publicité

A l’arrière du camion, on lit : “Je wordt niet dronken Je wordt gewoon” suivi du logo de Superman et “#Waarheid”.
En dessous, le logo de l’annonceur et ses coordonnées.

Motivation de la plainte

Le plaignant a communiqué que ce commerce de boissons se profile spécifiquement, entre autres sur son propre site internet, sur la vente de boissons alcoolisées. Bien que la publicité ne le mentionne pas explicitement, elle établit clairement le lien avec les boissons alcoolisées en utilisant le mot ‘dronken’ et par la nature de l'entreprise.
Toutefois selon lui, cette publicité enfreint de manière flagrante un certain nombre de dispositions de la Convention Alcool : elle ne mentionne pas le slogan éducatif, encourage une consommation exagérée, peut cibler les mineurs d’âge vu la localisation (à proximité de plusieurs écoles secondaires) et suggère des effets physiques favorables et une réussite sociale par l’utilisation du logo de Superman.

Position de l'annonceur

L’annonceur a communiqué que son intention n’a certainement jamais été d’encourager les gens à boire de manière excessive mais plutôt de faire une publicité ludique qu'on retient.
De plus, il livre un peu partout et c'est plutôt une coïncidence que son camion se trouvait dans un environnement scolaire vu qu'il préfère en rester à l'écart.
Si ça peut changer quelque chose, il est certainement disposé à ajouter la phrase "notre savoir-faire se déguste avec sagesse" et même à remplacer la publicité.

Décision du Jury

Le Jury a examiné ce dossier compte tenu des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).

Le Jury a pris connaissance de la publicité en question et de la plainte qui la concerne.

Le Jury a constaté que la publicité mentionne entre autres “Je wordt niet dronken”. Selon lui, le mot “dronken” se réfère indubitablement et clairement aux boissons contenant de l’alcool. Vu l’utilisation de ce mot en combinaison avec le fait que l’annonceur vend surtout des boissons contenant de l’alcool, le Jury est d’avis que la publicité sur le camion concerne de la publicité pour des boissons contenant de l’alcool au sens de la Convention.

En ce qui concerne la remarque du plaignant relative au fait que le camion se trouvait à proximité de plusieurs écoles secondaires et que la publicité pourrait ainsi viser des mineurs, le Jury tient tout d’abord à souligner que l’application des articles 2.1 et 4.1 de la Convention, qui stipulent que la publicité ne peut pas cibler des mineurs d’âge, ni par le contenu ni par la forme de la communication, exige bien qu’une publicité ou une activité de marketing cible spécifiquement des mineurs et donc en d’autres mots, vise des mineurs.

Le Jury est d’avis que la simple présence éventuelle du camion et donc de la publicité à proximité d’écoles ne signifie pas que la publicité cible automatiquement des mineurs. Il a dès lors estimé que la publicité en question n’est pas en infraction avec la Convention sur ce point.

Le Jury a ensuite constaté que la publicité omet de mentionner le slogan éducatif « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse », ce qui est contraire à l’article 11.1 + Annexe B de la Convention.

En ce qui concerne la mention “Je wordt niet dronken Je wordt gewoon” suivie du logo de Superman, le Jury est tout d’abord d’avis que la publicité nie les effets d’une consommation d’alcool exagérée et incite ainsi indirectement à boire de l’alcool de manière irresponsable.

Il a dès lors estimé que la publicité incite à une consommation irréfléchie et exagérée de boissons contenant de l’alcool et est donc en infraction avec l’article 3.1 de la Convention.

Deuxièmement, il est d’avis qu’en affirmant qu’en consommant de l’alcool on devient Superman, donc quelqu’un de populaire avec des supers pouvoirs, la publicité est contraire à l’article 3.2 de la Convention, qui stipule entre autres que la publicité ne peut pas associer la consommation de boissons contenant de l’alcool à des effets psychologiques et physiques favorables.

Troisièmement, il est également d’avis que cette affirmation associe la consommation de boissons contenant de l’alcool à la réussite sociale et constitue ainsi une infraction à l’article 3.3 de la Convention.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de ne plus diffuser la publicité.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.

Annonceur:PELGRIMS
Produit/Service:Boissons
Média:Affichage
Critères d'examen:Autres
Initiative:Consommateur
Catégorie:Boissons
Date de clôture: 06/03/2019