Le spot TV montre une femme dans un bureau, qui utilise un ordinateur, un smartphone et un laptop. On voit ensuite une femme qui entre dans un magasin Pearle et effectue un test de la vue.
VO : “Terug aan het werk? En je ogen zijn nu al uitgekeken op al die schermen? Dan ga je toch naar de Pearle, duh! Kom langs voor een oogtest in alle veiligheid en profiteer van ons aanbod: 3 brillen voor de prijs van 1. Koop er één, krijg er één helemaal gratis en doe er één cadeau. Ook voor computerbrillen.”
Texte à l’écran :
“Pearle opticiens
3 voor 1
Koop
Krijg
Geef
voorwaarden op pearle.be
Pearle opticiens
Maak een afspraak op pearle.be”
En ce qui concerne l'action ‘3 brillen voor de prijs van 1’, la plaignante a communiqué que la réalité est différente et qu'on doit consulter le site web pour plus de détails. Selon elle, ils ne le disent pas et tout le monde ne peut pas le faire (par exemple les personnes âgées). La réalité est : vous payez les plus chères (ce qu'elle trouve normal), vous recevez les deuxièmes en cadeau et pour les troisièmes, vous obtenez un bon cadeau de 80 €. Elle pense qu'il est difficile d'acheter des lunettes avec ça et qu'ils devraient le dire dans la publicité pour que les personnes le sachent à l'avance. Elle se sent trompée.
L’annonceur a communiqué que pour cette action, on peut directement se rendre au magasin. Cela est également mentionné dans le spot : “Kom langs voor een oogtest in alle veiligheid”. Il s’est également référé aux conditions complètes de l’action sur le site web.
Le Jury a pris connaissance du spot TV concerné par la plainte et de l'offre annoncée « 3 brillen voor de prijs van 1 ».
Il est d'avis, comme la plaignante, que dans une telle action, le consommateur moyen peut s'attendre à ce que les lunettes les plus chères soient considérées comme la première paire de lunettes à payer mais il a également noté que la plaignante considère que le fait qu'on reçoive un chèque cadeau de 80 € pour la troisième paire de lunettes aurait dû être mentionné.
Le Jury est d’avis que l’argument promotionnel dans la publicité est formulé de manière très générale (« Koop er één, krijg er één helemaal gratis en doe er één cadeau »), de sorte que la publicité peut bien donner l’impression au consommateur moyen que la deuxième paire de lunettes non payante et la troisième paire de lunettes non payante peuvent être approximativement équivalentes à la première paire de lunettes et en particulier que la limitation appliquée dans le cadre de cette promotion en termes de valeur de la troisième paire les lunettes (maximum 80 euro pour des lunettes (de soleil) simples et maximum 150 euro pour des lunettes (de soleil) progressives ou maximum 25 euro pour des lentilles) constitue donc une information essentielle pour le consommateur.
A cet égard, le Jury a cependant constaté que le texte à l'écran mentionne bien ce qui suit : « voorwaarden op pearle.be ».
Il a également constaté que le site web auquel il est fait référence mentionne entre autres ce qui suit sur la page de l'action facile à trouver, sous « Actievoorwaarden » : « Bril 3: Geef een gratis bril of lenzen cadeau aan iemand anders Je ontvangt een cadeaubon om weg te geven voor een gratis bril op sterkte: een enkelvoudige (zonne)bril t.w.v. maximaal €80 of een multifocale (zonne)bril t.w.v. maximaal €150 of lenzen t.w.v. maximaal €25 » et que ces montants sont également indiqués dans les exemples de calcul figurant sur la page promotionnelle.
Le Jury est d'avis que le spot TV en question, en se référant au site web et aux informations qui y sont disponibles, informe ainsi suffisamment clairement le consommateur de cette limitation.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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