Texte de l’e-mailing:
“Gratis Cadeaubon.”
“Jouw cadeaucode: (…).”
“Welke cadeaubon ontvang jij?”
Dans des ronds rouges: “t.w.v. €12,50, t.w.v. €25,-, t.w.v. €50,-.”
“Ontdek de waarde van jouw cadeaubon.
Wil je gebruik maken van deze actie voer dan actiecode (...) in je winkelmandje in.
Actie is niet combineerbaar met andere acties en geldig t/m 27-08-2014.”
Sur la page “Check je cadeaucode en ontdek de waarde van jouw cadeaubon”, on peut lire en bas:
“Gebruik jouw persoonlijke cadeaucode in je winkelmandje om je GRATIS cadeaubon op te vragen bij je online bestelling”.
L’annonceur a communiqué qu’il devait être clair pour le consommateur moyen que le cadeau accordé aux adressés consistait en un ou plusieurs bons de valeur qui ne pouvaient être utilisés que lors d’une commande. Le texte en bas mentionne en effet clairement: “Gebruik jouw persoonlijke cadeaucode in je winkelmandje om je gratis cadeaubon op te vragen bij je online bestelling”.
Pour être complet, il a souligné qu’il n’est pas non plus question d’obligation d’achat et que le chèque-cadeau est donc offert gratuitement. Conformément à la législation en vigueur, l’annonceur livre toujours les commandes à vue. Chaque consommateur est donc libre de renvoyer les articles livrés à l’annonceur, sans donner de raison, alors qu’il peut quand même garder le chèque-cadeau.
Le plaignant a aussi clairement compris le mécanisme sous-jacent de l’action puisqu’il mentionne dans sa plainte que l’utilisation du chèque-cadeau dépend d’une commande. L’annonceur regrette que le plaignant semble être déçu car le cadeau consiste en une réduction (considérable) sur des nouvelles commandes. Cela n’enlève rien au fait que cette réduction est bien donnée comme cadeau, sans contrepartie – sauf une commande sans engagement. C’est en effet la signification linguistique du mot « cadeau » ou « présent »: le bénéficiaire reçoit quelque chose sans contrepartie juridiquement imposée.
Le plaignant est encore d’avis que l’annonceur ne pouvait pas utiliser le mot “cadeaubon”, car selon lui il n’est question que d’un “kortingsbon”. Etymologiquement et linguistiquement, l’annonceur n’est pas d’accord avec le plaignant. Selon le dictionnaire Van Dale, un « cadeaubon » est “een waardebon die men als geschenk geeft, waarvoor de ontvanger naar eigen keuze iets tot het aangegeven bedrag kan kopen”, et un “waardebon” ,“de bon die geldwaarde heeft zonder eigenlijk betaalmiddel te zijn”. C’est aussi la signification que l’annonceur a donné au mot ‘cadeaubon’.
Le Jury a pris connaissance de l’e-mailing qui mentionne entre autres ce qui suit: “Gratis Cadeaubon.”; “Welke cadeaubon ontvang jij?”; dans des ronds rouges: “t.w.v. €12,50, t.w.v. €25,-, t.w.v. €50,-.” et “Wil je gebruik maken van deze actie voer dan actiecode (...) in je winkelmandje in.”.
Le Jury a noté que le code du plaignant donnait droit à un chèque-cadeau d’une valeur de 50 euro et qu’avec sa commande il a reçu 4 bons de réduction de 12,50 euro valables sur une commande de 40 euro.
Le Jury a également pris note de la réponse de l’annonceur selon lequel il ressort suffisamment clairement de la mention “Gebruik jouw persoonlijke cadeaucode in je winkelmandje om je gratis cadeaubon op te vragen bij je online bestelling” que le cadeau offert aux adressés consistait en un ou plusieurs bons de valeur qui ne pouvaient être utilisés qu’en passant une commande.
Le Jury a néanmoins également constaté que l’e-mailing concerné omet de mentionner ou de renvoyer à des conditions limitatives sur les chèques-cadeau, à savoir un montant d’achat minimum ou le fait qu’il n’est pas question d’un chèque-cadeau d’une valeur de 50 euro mais de 4 chèques-cadeau d’une valeur de 12,50 euro – ce qui n’est d’ailleurs pas contredit par l’annonceur.
Le Jury a donc estimé que les conditions limitatives auxquelles cette action est soumise ne sont pas suffisamment claires pour le consommateur.
Le Jury a dès lors estimé que cette publicité est de nature à tromper le consommateur moyen sur ce point, ce qui est contraire aux articles VI. 97 et 99 du code de droit économique et aux articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité pour le futur et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
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