Les spots radio disent notamment: “Nuon Spaartstroom. Alleen bij Nuon. 0€ abonnementskost. »
Sur le site de Nuon, sous la rubrique ‘Overzicht Elektriciteit’, on lit « Uniek in Belgie : 0€ abonnementskost ».
L’annonceur a communiqué qu’il ne retient pas le point du vue du plaignant. Chez Ecopower, on doit, sauf erreur, payer une mise sous forme d’une action dont on reçoit les droits d’affiliation. Sans cette mise, on ne peut pas devenir client chez Ecopower. Ceci paraît bien à son avis une forme de coût d’abonnement. Chez Nuon, ce n’est pas le cas.
Concernant la recevabilité de la plainte, le Jury a constaté que celle-ci répond aux exigences telles que prévues dans son règlement.
Le Jury a constaté que les spots radio mentionnent entre autres ce qui suit : « Nuon Spaarstroom. Alleen bij Nuon. 0€ abonnementskost. » et que sur le site de Nuon, sous la rubrique ‘Overzicht Elektriciteit’, on mentionne entre autres ce qui suit: « Uniek in Belgie : 0€ abonnementskost ».
Le Jury est d’avis que les termes “Alleen bij Nuon” et “Uniek in Belgie” sont trop absolus et sont de nature à tromper le consommateur à ce sujet.
Sur base des articles 94/6 §1 et 94/7 §1 et 4 de la loi sur les pratiques du commerce et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité en la nuançant et à défaut, ne plus la diffuser.
L’annonceur a interjeté appel contre cette décision du Jury en première instance.
Position de l’annonceur (appel)
Irrecevabilité de la plainte originale
Nuon se pose la question de savoir si cette plainte ne vient pas directement ou indirectement d’un concurrent ou de quelqu’un d’autre avec des intérêts commerciaux. Vu que le règlement du JEP prévoit que Nuon ne peut pas connaître l’identité exacte de la personne qui a introduit la plainte (en application de l’art. 6, al. 1), Nuon ne peut en apporter la certitude. C’est pour cette raison que Nuon demande de: soit communiquer l’identité du plaignant de manière à ce que Nuon puisse vérifier s’il est satisfait à la condition de l’art. 5, al. 1 (en conformité avec l’art. 6, al. 4 du règlement) ;
soit examiner expressément sur initiative du JEP s’il est satisfait à la première condition de recevabilité. Le JEP doit en fait se poser la question de savoir si cette plainte a été introduite à l’initiative d’une personne physique intéressée ou d’une personne morale qui ne poursuit pas de buts commerciaux.
Par ailleurs, si la personne qui a introduit la plainte n’est pas un concurrent ou quelqu’un d’autre avec des intérêts commerciaux, Nuon souhaiterait savoir quel intérêt le plaignant peut faire valoir en attaquant un message publicitaire de Nuon. Avoir un intérêt est en effet également mentionné explicitement comme une condition de recevabilité à l’art. 5, al. 1 du règlement.
La publicité de Nuon n’est pas trompeuse
Cette publicité serait trompeuse parce que les affirmations ‘uniek in België’ et ‘alleen bij Nuon’ seraient trop absolues. Nuon n’est pas d’accord sur ce point pour différentes raisons :
L’affirmation ‘alleen bij Nuon’ dans le spot radio vient après ‘Nuon spaarstroom’, un produit qui est effectivement uniquement disponible chez Nuon et auquel est attaché un coût d’abonnement de 0€. Le message complet est donc que le produit spaarstroom est uniquement disponible chez Nuon, sans coûts d’abonnement. Le message de la publicité doit être pris dans son ensemble et non divisé (analyse synthétique qu’on accepte également dans les tribunaux).
L’affirmation ‘uniek in België : 0€ abonnementskost’ est suivie sur le site par ‘betaal alleen uw verbruik’ (avec les explications nécessaires bien entendu) et est précédée par ‘Spaarstroom Budget’. A nouveau, le message doit être pris dans sa totalité et on peut constater que le produit ‘Spaarstroom’ est uniquement disponible chez Nuon, sans coûts d’abonnement et pour lequel on ne paie que la consommation. Et ce message est tout à fait correct et n’est pas trompeur. Il peut être clair que Nuon offre, comme seul fournisseur en Belgique, un produit sans coûts hormis la consommation.
Par ailleurs, même si on prend un fragment du message et que le message est réduit à ‘alleen bij Nuon. 0€ abonnementskost’ ou ‘Uniek in België : 0€ abonnementskost’, on doit encore constater que ce message est correct. Il n’y a pas d’autre fournisseur sur le marché belge qui offre une formule pour laquelle on doit uniquement payer la consommation. L’argument contraire sera – parce que ceci n’est pas clair dans la décision du Jury en première instance- qu’Ecopower dit également qu’ils offrent un produit sans coûts d’abonnement. Nuon a trois remarques à faire à ce sujet :
1. Contrairement à Nuon, Ecopower n’offre pas ses produits ou services au marché ou à tous les consommateurs qui veulent accepter l’offre. Seuls les actionnaires d’Ecopower peuvent avoir de l’électricité : un achat préalable d’une ou plusieurs action(s) (250 euro par action) est donc nécessaire pour pouvoir devenir client chez Ecopower.
2. Ecopower a une capacité très limitée et refuse dès lors des clients (qui sont déjà devenu actionnaires) s’ils n’ont pas assez de capacité. Ces clients sont sur un liste d’attente et reçoivent de l’électricité uniquement quand il y a à nouveau de la capacité. Un nouveau client doit tenir compte d’un délai d’attente de six mois.
3. Le dépôt préalable obligatoire de 250 euro est utilisé par Ecopower pour financer ses activités et est un coût obligatoire pour le consommateur.
Ceci montre donc clairement que le produit offert par Nuon est effectivement un produit sans coûts d’abonnement alors que celui d’Ecopower est un produit avec un coût d’abonnement déguisé. La situation pour le consommateur est qu’il doit obligatoirement payer un montant qui n’a rien à voir avec sa consommation et qu’on appelle cela une mise ou un abonnement, la situation reste la même. Par ailleurs – et ceci est le plus important - les activités d’Ecopower ne sont pas du tout comparables avec les activités de Nuon. Rien que pour cela déjà, le produit ‘Spaarstroom’ peut être clairement distingué du produit offert par Ecopower. Rien que pour cela déjà, le produit ‘Spaarstroom’ est et reste ‘uniek’.
De tout ce qui précède, il s’ensuit selon Nuon qu’on ne peut pas parler de tromperie. En essence, le JEP a reproché en première instance que Nuon utilise des termes absolus comme ‘uniek’ et ‘alleen’ dans sa publicité. Et bien, un vendeur peut utiliser des termes absolus pour autant qu’ils soient corrects et non trompeurs. Et ces termes sont corrects et non trompeurs. Par ailleurs, même si ces termes évoquaient une image erronée chez le consommateur, on devrait encore démontrer que cette image erronée peut également influencer la décision commerciale. Nuon estime ceci très improbable vu qu’un consommateur qui opte pour Ecopower le fait pour d’autres raisons qu’uniquement obtenir de l’électricité. En effet, ce consommateur accepte tous les obstacles (achat d’une action et délai d’attente) pour choisir pour Ecopower. Le consommateur moyen ne va certainement pas se laisser influencer par le message de Nuon pour choisir Ecopower ou Nuon.
Défense plaignant
Le plaignant conteste que l’annonceur ait apporté de nouveaux éléments /pièces probantes, qui n’étaient pas encore connus au stade de la procédure en première instance. Ces pièces datent d’avant la plainte et même d’avant le démarrage du produit ‘Nuon spaarstroom’. Ils étaient publiés sur le site d’Ecopower et donc publics. Nuon aurait déjà pu consulter et invoquer ces pièces en première instance.
Concernant l’argument relatif à sa qualité, il a répondu que son identité est connue auprès du JEP et que le JEP a déjà examiné son identité en première instance. On lui a déjà posé la question s’il avait des intérêts dans Ecopower. Il a confirmé qu’il est en effet actionnaire en tant que client d’Ecopower mais qu’il n’a pas de fonction d’administrateur ou autre chez Ecopower et qu’il n’a jamais participé à une assemblée générale ou n’a eu d’autre contact avec un administrateur, organe d’administration ou employé que comme client. Il a communiqué qu’il n’était pas au courant de la plainte auprès de la VREG jusqu’au moment où il en a pris connaissance via la procédure auprès du JEP. Comme réponse à la question de Nuon concernant son intérêt, il a répondu que comme simple consommateur, il a un intérêt suffisant pour satisfaire aux conditions de recevabilité.
Ensuite, il a argumenté que selon lui les articles 94/6 §1 et 94/7§1 sont bien applicables. Il a ajouté que cette publicité est bien trompeuse à son avis à cause de l’utilisation des affirmations ‘uniek in België’ et ‘alleen bij Nuon’ et ceci pour de multiples raisons :
1. Prétendre que l’affirmation ‘alleen bij Nuon’ concerne le nom du produit et non ses caractéristiques lui semble injustifiable et il fait référence aux articles 94/6§1 (tromper ou peut tromper par la présentation générale) et 94/7§2 (de manière imprécise, incompréhensible ou explicite) de la loi susmentionnée.
2. L’affirmation que ‘alleen bij Nuon’ concerne le nom du produit et non ses caractéristiques est manifestement incorrect :
Comme on peut le constater clairement, le message ‘betaal alleen uw verbruik’ n’est pas précédé par ‘spaarstroom budget’.
Le message se trouve sous le titre ‘spaarstroom budget’. En outre, par l’utilisation du double point dans le message ‘uniek in België :0€ abonnementskost’, il semble que ‘uniek in België’ concerne ce qui suit et non ce qui précède. Un double point a plusieurs fonctions dans la langue écrite: une énumération, une citation ou une explication peuvent suivre. ‘0€ abonnementskost’ est en l’espèce une explication de ‘uniek in België’.
Le message ‘uniek in België : 0€ abonnementskost’ est réfuté par le fait qu’Ecopower offre déjà depuis des années un produit sans coûts d’abonnement. Il avait fait référence en la matière aux pièces apportées par l’annonceur et il a souligné les points suivants :
- Ecopower offre bien ses produits et services à tous les consommateurs qui veulent y souscrire. Un achat d’une ou plusieurs action(s) est bien exigé pour devenir client, mais n’est pas une condition pour signer un contrat est être inscrit sur la liste d’attente, s’il y en a une.
- Le fait qu’il y aurait une liste d’attente ne lui semble pas relevant dans cette discussion. Une liste d’attente de six mois n’est en outre pas une période très longue tenu compte du fait que la majorité des fournisseurs ont un délai de préavis de 3 mois, ce qui fait qu’un consommateur doit s’informer bien à temps avant un possible changement sur les différents fournisseurs du marché.
- Présenter la mise préalable obligatoire de 250 EUR pour l’achat d’une action Ecopower comme un coût obligatoire pour le consommateur est incorrect et il a fait référence à une pièce introduite par l’annonceur dans laquelle on peut lire ce qui suit :
‘een aandeel kost 250 euro en blijft dezelfde waarde houden’
‘het aandeel staat 6 jaar vast’
‘tijdens de eerste semester van het zesde jaar kunt u uw aandeel opzeggen. U krijgt het in de statuten vastgelegde bedrag terugbetaald (250 euro)’
‘verwacht dividend: 6%’
‘geen in- of uitstapkosten’.
Enfin, il est d’avis que l’image trompeuse suscitée par la communication de Nuon peut bien influencer la décision commerciale. L’absence de coût fixe pour une connexion électrique est surtout importante pour ce groupe de consommateurs avec une consommation basse à très basse. Une partie importante de ce groupe de consommateurs est composée d’un groupe (croissant rapidement) qui a lui-même une capacité de production via des panneaux solaires et/ou qui a réduit sa consommation via un investissement dans l’économie d’énergie. C’est ce groupe de consommateurs visé par la campagne publicitaire controversée qui est ou pourrait être également le public cible d’Ecopower à cause de sa bonne volonté d’investir dans l’énergie durable et l’économie d’énergie. Il n’est pas du tout imaginaire qu’ils soient convaincus par la publicité omniprésente de Nuon avant d’avoir pu découvrir l’offre d’Ecopower.
Position Jury d’appel
Le Jury d’appel s’est réuni lors de la séance du 23 février 2010 et était en nombre pour délibérer valablement.
Le Jury d’appel a examiné ce dossier en tenant compte des arguments de l’un de l’autre.
I. RECEVABILITÉ
En ce qui concerne la recevabilité de la requête, le Jury a constaté d’emblée que :
- La requête d’appel (du 09.03.2010) a été introduite à temps, à savoir dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’envoi de la décision du Jury de première instance (03.03.2010) ;
- la caution de 100 euros a été versée ;
- la requête apporte de nouveaux éléments et arguments concernant la procédure est les dispositions applicables.
Par conséquent, le Jury d’appel a déclaré la requête recevable.
II. FOND
1. En ce qui concerne la qualité du plaignant
Le Jury d’appel a constaté que le plaignant ne poursuit pas d’intérêts commerciaux et qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité de l’art. 5 du règlement du JEP. La condition d’admission d’une acquisition temporaire et remboursable d’une action d’Ecopower n’empêche pas le plaignant d’être considéré comme un consommateur.
2. En ce qui concerne le contenu de la publicité
Le Jury d’appel n’a pas retenu les arguments invoqués en appel par l’annonceur affirmant que la publicité n’est pas trompeuse.
Le Jury d’appel est d’avis que les termes ‘alleen bij Nuon’ et ‘Uniek in Belgë’ concernent clairement ‘0€ abonnementskost’.
Vu le fait qu’il y a également d’autres acteurs du marché (en l’espèce Ecopower) qui ne comptent pas de coûts d’abonnement, le Jury est d’avis que ces termes ‘alleen bij Nuon’ et ‘Uniek in België’ sont trop absolus et sont de nature à tromper le consommateur, ce qui est contraire aux articles 94/6 §1 et 94/7 §1 de la loi sur les pratiques de commerce et aux articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
La requête est dès lors déclarée non fondée.
Le Jury d’appel a dès lors confirmé la décision du Jury en première instance.
Le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité en question (spot radio et site) et à défaut, de ne plus la diffuser.
La décision du Jury d’appel est définitive.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury pour des considérations pratiques, nonobstant qu’il n’est pas d’accord avec la décision, sous tout réserve et sans aucune reconnaissance préjudiciable.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
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