VO: « Attention, un mal aux genoux chez une femme peut taper sur les nerfs de son homme. »
Femme: « Chou, tu peux ramasser mon stylo ? »
Homme: « Bien sûr ma chérie. »
Femme: « Tu peux ramasser ma boucle d’oreille ? »
Homme: « Oui ma chérie. »
Femme: « Tu peux ramasser mes clés ? »
Homme: « Oui. »
On entend un chien aboyer.
Femme: « Oh oui, mais c’est bien ça mon Fifi. Chou, … »
Homme: « Non, ça je ne ramasse pas ! »
L’annonceur a souligné que Voltaren est un médicament et que les spots ont donc aussi été évalués et approuvés par la Commission de contrôle de la publicité des médicaments.
Il a tout d’abord souligné que le spot radio concerne le message promotionnel relatif aux difficultés de mobilité et à leurs solutions possibles et non les éventuelles répartitions de rôle au sein du couple.
Le but du spot est de raconter de manière humoristique que le produit est aussi destiné à des personnes exigeantes avec des ennuis physiques et qu’il y a là de l’espace pour des préférences. C’est de là que vient le lien entre la description/les caractéristiques de la femme et le produit. Dans trois cas, la femme ne peut pas, ensuite elle ne veut pas non plus, ce qui est montré de manière humoristique.
Selon l’annonceur, il n’est pas question de stéréotypes ou de sexisme, ni dans le chef de l’homme ni de la femme, puisque le spot ne prétend nulle part que chaque couple est comme ça. Les rôles auraient pu être renversés avec l’homme qui aurait des problèmes de mobilité et le concept du spot aurait encore ‘fonctionné’.
L’humour ne peut pas être défini légalement mais, selon l’annonceur, il n’est dans ce cas pas de nature à être mal compris par le grand public vu le caractère exagéré. Personne n’est représenté de manière méprisante ou dénigrante.
Pour ces raisons, l’annonceur est d’avis qu’il ne doit pas modifier le spot en raison de son caractère supposé sexiste ou offensant.
Le Jury est d’avis que la mise en scène du spot est humoristique et caricaturale et sera perçue comme telle par l’auditeur moyen.
Le Jury est également d’avis que la manière dont l’homme et la femme sont représentés dans cette publicité n’est pas stéréotypée ni offensante.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
Le Jury a également estimé que la publicité n’est pas de nature à dénigrer un certain groupe de personnes.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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