L’e-mail avec le titre « Liquidation totale » contient en haut le texte : « Last minutes à p.d. 299 € p.p., réservez jusqu'au 07/08 inclus ».
En dessous, une image d’un garçon à la plage avec un aileron de requin sur le dos et le texte: « Vacances en cours. Liquidation totale – Réservez jusqu’au 7/8 inclus ».
En dessous, entre autres le texte suivant : « Vous n’avez pas pris de vacances en juillet ? Profitez sans tarder de notre liquidation totale ! Réservez maintenant votre Last Minute direction le soleil, la mer et de superbes plages. Faites vite car tout est bientôt complet ! ».
Le plaignant anglophone se demande, en renvoyant à la version en français du mail, comment les réalisateurs de cette annonce peuvent prétendre que leur offre est en « liquidation totale ». A sa connaissance, Neckermann n’est pas en liquidation. Selon lui, cela signifie que cette annonce est une tentative délibérée de tromper le public.
L’annonceur a communiqué que la publicité en question concerne explicitement l’offre de vacances Last Minute pour les personnes qui veulent encore rapidement réserver un voyage. Dans la publicité, on utilise l’expression hyperbolique « liquidation totale », avec en dessous la mention claire que le consommateur peut maintenant réserver ses vacances Last Minute direction le soleil, la mer et la plage.
Il est d’avis qu’il ne trompe pas le consommateur et cela pour les raisons suivantes :
Compte tenu de ce qui précède, l’annonceur est donc d’avis qu’aucune disposition légale n’a été transgressée et que le consommateur n’a à aucun moment été trompé, et qu’il n’a pas non plus transgressé des limites éthiques.
Le Jury a pris connaissance de l’e-mail promotionnel avec lequel l’action Last Minute de l’annonceur est annoncée et qui mentionne entre autres : « Vacances en cours. Liquidation totale – Réservez jusqu’au 7/8 inclus » et « Last minutes à p. d. 299€ p.p., réservez jusqu’au 07/08 inclus ».
Il a tout d’abord noté que la disposition du Code de droit économique qui limite l’utilisation de la dénomination « liquidation » (art. VI. 22) ne concerne que des biens mobiliers corporels et ne s’applique donc pas à l’offre de services en question.
Le Jury est ensuite d’avis que la publicité examinée dans sa totalité rend de façon suffisamment claire pour le consommateur moyen que celle-ci concerne une action promotionnelle temporaire pour des voyages Last Minute d’un tour-opérateur et qu’elle ne sera pas interprétée par le consommateur moyen qui constitue le groupe cible de ce mailing comme se référant à une liquidation de l’annonceur.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas de nature à tromper le consommateur sur ce point.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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