La bannière montre une dame qui regarde au loin et une antenne parabolique et le texte ‘ik kijk vooruit’. A côté de cela, ‘check in en win’ et en dessous, ‘meer info ? rollover !’. Après avoir cliqué on arrive sur la page principale www.ikkijkvooruit.be où on incite à participer à un concours où on peut gagner un voyage dans l’espace.
Pas de réponse.
Le Jury a constaté que sur le site www.hln.be, une bannière apparaissait avec le texte:
‘ik kijk vooruit – check in en win’. Après avoir cliqué sur la bannière, on arrive sur le site www.ikkijkvooruit.be où l’on incite à participer à un concours où on peut gagner un voyage dans l’espace.
Le site web en question ne contenait pas d’identification de l’annonceur au moment de la plainte.
Le Jury a remarqué que le banner formait le côté teasing de la campagne de publicité de Mobistar dont la deuxième fase apparaissait plus tard. Le consommateur pouvait lire en deuxième fase la chose suivante : à côté de la partie ‘Ik wik reizen naar de toekomst – speel mee en win’ il y a une partie ‘ik wil de toekomst bij me thuis via Mobistar TV – ontdek het aanbod’.
Vu qu’on appelle les gens à participer à un concours et à s’inscrire sur www.ikkijkvooruit.be, le Jury est d’avis que l’annonceur doit être indiqué clairement, et ce d’emblée. L’identité de l’annonceur doit être facilement vérifiable pour le consommateur. De cette manière il pourra, avant de procéder à l’inscription, découvrir sans difficulté qui est l’annonceur. L’article 10 du code ICC autorise le teasing mais stipule : “Marketing communication should, where appropriate, include contact information to enable the consumer to get in touch with the marketer without difficulty”. Au moment où on demande au consommateur de s’inscrire (et donc de communiquer ses données personnelles), il est en effet approprié et même nécessaire qu’il sache qui est l’annonceur (et à qui il communique donc ses données).
Vu ce qui précède et sur base de l’article 88,6° et 90 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques de marché, articles 9 et 10 du code de la Chambre de Commerce Internationale, ainsi que l’article 13,2° de la loi du 11 mars 2003 concernant certains aspects juridiques de la société d’information, le Jury a demandé à l’annonceur à l’avenir de mentionner son identité plus clairement sur le site web vers lequel la bannière renvoie.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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