Un folder est distribué sous une enveloppe sur laquelle figure, sous le titre « Cet article deviendra-t-il réalité ? », un texte qui semble être un article de journal à propos d'une épidémie de cambriolages violents dans la commune/le quartier du destinataire. A la fin de l'article, il est mentionné e.a. que « surtout les serrures à cylindre mal placées posent problème » et « par quelques mesures simples et peu coûteuses on peut rendre la vie difficile au voleur ».
- La présentation de la publicité fait supposer qu'il s'agit d'un article de journal et la mention « Cet article deviendra-t-il réalité ? » ne frappe pas immédiatement, ce qui est trompeur. Il y a donc infraction à l'article 23,5° de la loi sur les Pratiques du Commerce. De plus cette publicité provoque un sentiment d'insécurité, car les gens sont alarmés en voyant un tel message.
- La conformité de la couverture de la brochure qui montre un visage la bouche grande ouverte de peur, avec les règles applicables en matière d'exploitation du sentiment de peur doit être examinée.
Le Jury a estimé que la reproduction d'articles de journaux existants se référant à des cambriolages violents comme s'ils pouvaient avoir/ont eu lieu dans le quartier du destinataire, sous le titre « (commune/quartier) souffre d'une épidémie de cambriolages violents », adaptés selon la commune/le quartier de diffusion, n'est pas acceptable à des fins commerciales.
La phrase « Cet article deviendra-t-il réalité ? » n'est pas nécessairement remarquée. De plus, le Jury a constaté que les mêmes articles sont utilisés pour des communes/quartiers différents, alors que la lettre de l'annonceur mentionne qu'il s'agit d'articles réels. Ceci est trompeur, car le titre principal suggère que les articles ont trait à une commune/un quartier spécifique.
Bien que l'annonceur ait fait savoir que les pseudos articles de presse de l'enveloppe seraient remplacés par un cartoon, pour lequel il n'a pas formulé de remarques, le Jury a recommandé de ne plus utiliser à l'avenir l'enveloppe originale. Après examen, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler concernant la couverture de la brochure, car le code de la CCI n'interdit la publicité qui joue sur un sentiment de peur que s'il n'y a pas de raison justifiée.
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