Dans la rubrique “Word peter en verlaag je energiefactuur” du site web est présenté le programme de parrainage de l’annonceur avec entre autres les textes suivants :
“Onze beste reclame, die maak jij!
We investeren niet in dure reclamecampagnes zonder meerwaarde voor onze klanten. Onze beste reclame, die maak JIJ... En we willen je hiervoor bedanken!
Waarom peter worden?
Omdat elk peterschap een korting oplevert van € 40!”;
“Hoe peter worden?
Je petekind moet je klantennummer vermelden tijdens de inschrijving”.
La plaignante a souligné qu'au lieu d'utiliser un terme neutre, le mot “peterschap” a été choisi. Selon elle, il est parfaitement possible d'utiliser des termes neutres en matière de genre (ou "peter- en meterschap" si nécessaire).
L'annonceur a communiqué qu'il utilise ici le terme “peterschap” uniquement pour le fait que ses clients peuvent aider leur famille ou leurs amis dans leur recherche d'un fournisseur d'énergie. Lorsqu'il a réfléchi au concept, il n'avait certainement pas l'intention d'utiliser un terme non neutre en matière de genre. Cependant, il comprend que le terme n'est pas tout à fait correct dans la société d'aujourd'hui et est prêt à adapter sa communication.
Le Jury a pris connaissance de la publicité pour le programme de parrainage sur le site web de l'annonceur et de la plainte qui la concerne.
Il a constaté que la publicité en question utilise le terme “peterschap” et ses dérivés et a noté que la plaignante souligne qu'il ne s'agit pas d'un terme neutre en matière de genre.
Suite à la réponse de l'annonceur, il a noté qu'il n'était certainement pas dans son intention d'utiliser un terme non neutre en matière de genre lorsqu'il a réfléchi au concept, mais qu'il est prêt à adapter sa communication.
Le Jury est d'avis que la publicité se limite bien à utiliser un terme habituel dans le langage courant comme concept général pour le fait que ses clients peuvent aider leur famille ou leurs amis dans leur recherche d'un fournisseur d'énergie, sans que l'annonceur prenne ainsi immédiatement position en matière de genre ou s'adresse spécifiquement au sexe masculin avec sa publicité.
Il est dès lors d'avis que la publicité n'est pas de nature à discriminer ou à dénigrer un groupe particulier de personnes, ni à contribuer à perpétuer des stéréotypes allant à l'encontre de l'évolution de la société.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question n'enfreint pas les Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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