MEGA – 15/02/2022

Description de la publicité

La plaignante s’est référée à certaines pages du site web de l’annonceur.
Sous l'onglet général « Électricité et gaz », on peut entre autres lire : « Une énergie la plus verte possible. Et la possibilité d’opter pour un gaz neutre en CO2 ». En dessous, un bouton « En savoir plus » menant à une page proposant trois contrats pour l’électricité et le gaz. Pour le gaz, il est entre autres mentionné ce qui suit pour les trois contrats « CO2-neutraal gas (optie) » (en français : « Gaz CO2 compensé (en option) ») et un bouton « Devenir client ».
Sout l’onglet « Ecogaz » et les titres « Ecogaz, gaz naturel neutre pour le climat », et « Contribuer à un avenir durable en optant pour l’ecogaz », on peut entre autres lire ce qui suit : « Exclusivité dans le secteur de l’énergie ! Mega propose à ses clients de l’Ecogaz, un gaz naturel neutre au niveau climatique ! En optant pour le gaz durablement moins cher de Mega, vous réalisez des économies tout en neutralisant votre impact sur l’environnement ! L’Ecogaz peut être appelé de la sorte car il est neutre en carbone via un mécanisme de compensation certifié, établi en partenariat avec l'entreprise belge CO2logic. » avec en dessous plus d'explications sur le mécanisme de compensation en question.

Motivation de la plainte

Selon la plaignante, une association environnementale, les dénominations « gaz neutre en CO2 » et « gaz naturel neutre pour le climat/neutre au niveau climatique » utilisées sur le site web sont erronées et induisent le consommateur en erreur pour diverses raisons :
1. Le terme « gaz neutre en CO2 » donne au consommateur l'impression qu'aucun CO2 ou gaz à effet de serre n'est émis lors de la combustion de ce gaz et que l'impact sur le climat est donc « neutre ». Ce ne sera cependant jamais le cas avec le gaz naturel qui est un combustible fossile. Il est en effet chimiquement impossible de brûler du gaz naturel sans libérer du CO2 et il y aura donc toujours un impact négatif sur le climat. L'utilisation des termes « gaz neutre en CO2 » et « gaz naturel neutre pour le climat/neutre au niveau climatique » est donc erronée et trompeuse, et viole à la fois le Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) et le Code de la publicité écologique (CPE).
2. L'annonceur compense les émissions générées par la combustion de ce gaz en achetant des droits de compensation auprès d'une société spécialisée. Toutefois, même si l'intégralité des émissions était compensée, le gaz n'est pas « neutre » sur le plan climatique. La combustion du gaz entraîne toujours une augmentation du CO2 dans l'atmosphère et a donc toujours un impact négatif sur le climat. Seulement, dans le meilleur des cas et à long terme, ces émissions sont entièrement compensées par des initiatives telles que la plantation d'arbres. L'expression « gaz naturel neutre pour le climat » reste donc erronée, trompeuse et trop absolue, même si les émissions sont entièrement compensées. En utilisant délibérément ce terme, le consommateur est induit en erreur et est amené à penser que le produit qu'il achète ne produit pas d'émissions.
3. Les mesures de compensation utilisées par l'annonceur ont également besoin de plusieurs décennies pour compenser efficacement toutes les émissions, si tant est qu'elles le fassent. Cela signifie que les effets négatifs immédiats de la combustion du gaz sont de toute façon encore toujours présents. En supposant que les systèmes de compensation soient des mécanismes loyaux, ils constituent toujours un pari sur l'avenir. Souvent, ces projets de compensation sont mis en place dans le Sud (Afrique, Amérique latine) et des arbres sont plantés pour compenser les émissions. Malheureusement, personne ne peut prédire si ces arbres pourront atteindre un âge suffisant pour compenser entièrement les émissions. Les incendies de forêt, les guerres, les morts dues à la sécheresse ou aux parasites, etc. sont des dangers réels qui ne feront qu'augmenter en raison du changement climatique. Il y a donc de fortes chances que les émissions ne soient pas du tout compensées.
4. Tout au long du cycle de vie du gaz fossile, il y a également des fuites de méthane, un gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement est 86 fois supérieur à celui du CO2 au cours des 20 prochaines années cruciales. Pour calculer l'impact climatique des carburants, il ne faut pas se limiter à ce que l'on appelle le « end-of-pipe » mais on doit considérer les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie (LCA). Il est impensable que ces mécanismes de compensation compensent également les émissions de ces fuites de méthane. Une autre raison pour laquelle ce gaz ne pourra jamais être qualifié de « neutre pour le climat », même avec des mécanismes de compensation.
5. En outre, le système du « gaz neutre pour le climat » ne contribue en rien à la lutte contre le réchauffement climatique. En vendant du gaz fossile comme 'vert', nous continuons en tant que société à utiliser des combustibles fossiles et les émissions de CO2 continuent à augmenter. Même si les émissions de ces produits étaient compensées à 100%, la quantité de CO2 dans l'atmosphère ne diminuerait pas et nous nous retrouverions toujours au même point. En effet, le CO2 devra être éliminé de l'air à grande échelle si nous voulons limiter la température sur terre à 1,5°C. La seule façon d'y parvenir est d'éliminer progressivement les combustibles fossiles. Faire passer le gaz fossile comme 'vert' et « gaz neutre pour le climat » ne fait qu'exacerber le problème. On abuse des consommateurs et de leurs bonnes intentions pour continuer à fournir du gaz fossile.
6. Outre la dénomination erronée et trompeuse, le consommateur n'est pas non plus suffisamment informé du fonctionnement de ces mécanismes de compensation. L'annonceur dispose d'un onglet (bien caché) contenant plus d'informations mais le consommateur doit le rechercher activement. Sur la page d'accueil et les pages suivantes que le client parcourt logiquement lorsqu'il conclut un contrat, il n'est mentionné nulle part que le « gaz neutre en CO2 » est en fait un gaz fossile dont les émissions sont compensées. Le consommateur est obligé de le deviner. Si le consommateur ne fait donc pas l'effort supplémentaire de chercher lui-même les bonnes informations, il pensera qu'il achète un gaz sans émissions de CO2. C'est pourquoi le terme « gaz neutre en CO2 » est non seulement erroné mais aussi extrêmement trompeur.
7. L'annonceur abuse des bonnes intentions du consommateur pour continuer à vendre du gaz fossile sous un nom vert. L'annonceur n'informe pas correctement le consommateur, donne au produit un nom trompeur et tente d'attirer les clients en vendant ce ‘produit vert’. Le consommateur pense qu'il va réduire ses émissions mais comme démontré ci-dessus, ce n'est pas le cas.
En résumé, la plaignante a fait valoir que cette publicité, en donnant au gaz fossile un nom erroné, trop absolu et trompeur :
- sollicite abusivement les préoccupations environnementales de la société et exploite un manque de connaissances en la matière (CPE art. 1 & ICC art. D1) ;
- induit en erreur le consommateur sur les propriétés et les caractéristiques d'un produit concernant son impact sur l'environnement (CPE art. 3 & ICC art. 5) ;
- veut faire croire de manière injustifiée que (les produits de) l'annonceur contribue(nt) plus à la protection de l'environnement que ce n'est le cas en réalité (CPE art. 4)
- utilise à tort des allégations ou des slogans absolus qui affirment implicitement qu'un produit n'a pas d’impact sur l'environnement à quel que stade que ce soit de son cycle de vie (CPE art. 7) ;
- utilise une terminologie qui prête à confusion et qui est difficile à comprendre pour le consommateur, sans l'informer correctement (CPE art. 10 & ICC art. D1).

Position de l'annonceur

L'annonceur a tout d'abord communiqué que, suite à la plainte, il a décidé d'attirer encore plus l'attention sur les objectifs de l'Ecogaz en ajoutant un lien à chaque mention du terme « gaz neutre en CO2 » sur ses sites web. Ce lien renvoie le client (potentiel) vers sa page spécifique sur le sujet.
Ensuite, il a mentionné que le terme « neutre en CO2 » est celui utilisé dans le label « CO2 Neutral » qui a été accordé à Mega par CO2logic et qui a été validé par l'organisme de certification indépendant et international Vinçotte. Ces institutions collaborent à la certification du label « CO2 Neutral », qui se fonde sur la norme internationale de neutralité CO2 PAS 2060. En raison de la certification par CO2logic, il lui semble donc correct d'utiliser le terme « neutre en CO2 » d'autant plus qu'il explique aussi clairement le mécanisme derrière ce terme et qu'il renvoie au certificat sur la page spécifique en question.
L'annonceur est bien entendu conscient que l'Ecogaz n'est pas le seul moyen de contribuer à la protection de l'environnement, ni même de prétendre à la « neutralité climatique totale ». Néanmoins, pour l'Ecogaz, les émissions de CO2 sont compensées de manière certifiée et selon la norme PAS 2060. Le label « CO2 Neutral » garantit donc que les entreprises ayant ce label calculent, réduisent et compensent l'impact climatique local et mondial par les émissions de CO2. Comme le label « CO2 Neutral » n'est attribué qu'après de sérieux efforts pour le climat, il ne permet pas non plus le greenwashing.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus et vu le fait qu'il est certifié « CO2 Neutral », il estime qu'il ne ment pas et n'induit pas en erreur ses clients (potentiels) en proposant cette option sur leur contrat. Après tout, il leur explique exactement de quoi il s'agit. Comme il attache de l'importance à la transparence, il prend certainement en compte les observations formulées dans la plainte et améliore encore sa communication en procédant aux ajustements mentionnés ci-dessus.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la plainte et des sections du site web de l'annonceur auxquelles le plaignant se réfère, ainsi que des sections équivalentes de la version en français du site web.

Il a constaté qu'au moment de l'introduction de la plainte, sous l'onglet général « Électricité et gaz », on pouvait entre autres lire : « Et la possibilité d’opter pour un gaz neutre en CO2 », avec en dessous un bouton « En savoir plus » menant à une page avec entre autres « CO2-neutraal gas (optie) » (en français : « Gaz CO2 compensé (en option) ») pour les contrats proposés pour le gaz.

Sur la base des informations fournies dans la plainte, il a également constaté que le site web de l'annonceur contient aussi une page spécifique relative à « Ecogaz », où il est question de « gaz naturel neutre pour le climat/neutre au niveau climatique », avec entre autres le texte suivant : « L’Ecogaz peut être appelé de la sorte car il est neutre en carbone via un mécanisme de compensation certifié, établi en partenariat avec l'entreprise belge CO2logic. » et en dessous, plus d'explications sur le mécanisme de compensation en question.

Suite à la réponse de l'annonceur également, il a notamment noté que le terme « neutre en CO2 » est celui utilisé dans le label « CO2 Neutral » basé sur la norme internationale de neutralité CO2 PAS 2060, qui lui a été accordé par CO2logic et validé par l'organisme de certification indépendant et international Vinçotte, sur la base duquel il semble correct à l'annonceur d'utiliser le terme « neutre en CO2 », d'autant plus qu'il estime également expliquer clairement le mécanisme derrière ce terme en se référant au certificat sur la page spécifique en question.

Le Jury tient tout d'abord à préciser qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'utilisation des mécanismes de compensation des émissions de CO2 en tant que tels, mais que sa compétence se limite à l'examen du contenu publicitaire en question.

L'annonceur est donc en soi en droit de communiquer sur la spécificité d'un de ses produits, qui consiste à compenser la consommation de gaz du client par des certificats CO2, afin de distinguer ce produit des autres contrats de gaz sur le marché qui ne possèdent pas cette caractéristique.

Bien que le terme « neutre en CO2 » principalement utilisé par l'annonceur puisse selon lui être acceptable dans ce contexte pour décrire le produit en question, le Jury souligne que cela ne peut être le cas que si le consommateur est également clairement informé sur la nature et la portée de cette caractéristique distinctive, sans devoir chercher lui-même des informations à ce sujet.

Or, à cet égard, il est tout d'abord d'avis que l'explication substantielle susmentionnée fournie par l'annonceur sur la page spécifique « Ecogaz » n'était pas suffisamment accessible au consommateur dont on peut considérer qu’il est confronté au terme « neutre en CO2 » sous l'onglet général « Électricité et gaz » et sur la page suivante avec les contrats proposés où aucune autre information sur ce terme ou référence à l’endroit où trouver de telles informations n'étaient toutefois disponibles au moment où la plainte a été introduite.

En ce qui concerne l'explication substantielle même sur la page spécifique concernée, il est ensuite d'avis qu’elle est suffisamment détaillée dans ce cas pour informer effectivement le consommateur sur le mécanisme de compensation utilisé pour ce produit.

Toutefois, cela ne change rien au fait que le Jury est finalement d'avis que les termes « gaz naturel neutre pour le climat/neutre au niveau climatique » utilisés sur cette page spécifique sont des termes trop absolus pour décrire cette caractéristique distinctive du produit concerné dans la publicité sur le site web.

Le Jury a dès lors estimé que la publicité sur le site web en question, au moment de l'introduction de la plainte, était donc bien de nature à pouvoir induire le consommateur en erreur sur les propriétés et les caractéristiques d'un produit en ce qui concerne son impact sur l’environnement, faisait un usage abusif de déclarations ou de slogans absolus indiquant implicitement qu'un produit n'a pas d'impact sur l’environnement et utilisait une terminologie environnementale sans informer suffisamment le consommateur.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base de l'article D1 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) et des articles 3, 7 et 10 du Code de la publicité écologique, le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier la publicité dans les deux langues sur les différents points soulevés et à défaut, de ne plus la diffuser.

Suite

A cet égard, le Jury a noté qu'après avoir reçu la plainte, l'annonceur avait déjà ajouté un lien direct vers la page spécifique « Ecogaz » aux mentions des termes « gaz neutre en CO2 » sur son site web et remplacé les termes « gaz naturel neutre pour le climat/neutre au niveau climatique » sur cette page par « neutre en CO2 ».

Après avoir reçu la décision du Jury, l’annonceur a encore communiqué qu’il avait décidé de supprimer les références à « Ecogaz », de son site web et de les remplacer par un terme qui décrive le mieux possible le mécanisme de compensation, à savoir « compensation carbone ».

Annonceur:MEGA
Produit/Service:Gaz
Média:Internet
Critères d'examen:Environnement
Date de clôture: 15/02/2022