Sur www.hln.be, une bannière avec « 7%, gegarandeerd rendement, www.7procent.be ». Sur www.7procent.be, un jeu pour gagner 7777,77 € avec le règlement du concours et le texte : « Mais qui vous propose donc 7% de rendement sur votre argent ? Vous le saurez le mercredi 6 mai. »
L’annonceur a estimé que la plainte dont il est question n’est pas pertinente étant donné qu’elle renvoie au rendement sans risques de 3% au sein du secteur bancaire. Makro n’est cependant pas une banque. De plus, après la période de teasing, Makro a toujours bien fait comprendre dans sa publicité que les clients avaient droit à un chèque d’achat de 3,5 euro par tranche d’achat de 50 euro de sorte qu’il n’existe pas de confusion à ce sujet pour les clients.
Le Jury a constaté que sur le site www.hln.be, apparaissait une bannière avec comme texte : «7%, gegarandeerd rendement, www.7procent.be». Le Jury a également constaté que sur www.7procent.be un concours était organisé afin de gagner 7777,77 € et qu’il était mentionné : «wie geeft u 7% rendement op uw geld ? Dat weet u op woensdag 6 mei ». La réglementation du concours précisait aussi dans son article 1: « de organiserende firma wordt pas bekendgemaakt op 6 mei 2009».
Le Jury a constaté que la bannière constituait la partie teasing de la campagne publicitaire dont la deuxième phase, la révélation, est parue le 6 mai sur www.7procent.be. Le consommateur pouvait à ce moment entre autres lire sur le site: «Makro verhoogt de koopkracht ! U vraagt zich af wie er in deze tijden 7% rendement kan bieden? Wel, wij kunnen het nu verklappen: het is Makro Cash & Carry. Want tot 19 mei krijgt u in alle Makro-winkels per aankoopschijf van € 50 een aankoopcheque van € 3,50...». Sur le site internet en question apparaissait aussi un logo de Makro et une référence au site www.makro.be. Le Jury a également noté que les participants au concours ont reçu un mail le 6 mai dans lequel il était notamment affirmé: «Het komt dus niet van een bank. Het is de nieuwe koopkrachtactie van Makro Cash & Carry».
Le Jury est d’avis que le teasing mentionnait clairement quand l’identité de l’annonceur serait mentionnée et est dès lors conforme à l’article 10 du code ICC.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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