Dans un spot radio, on entend la conversation suivante :
Voix masculine: “Vooroordeel 1”
Voix féminine: “Ik geef 's morgens nooit Prince Start aan mijn kinderen want vanaf 's morgens een koek… Goh neen, dat vind ik niet evenwichtig genoeg.”
Voix masculine: “Feit: Prince Start heeft een vergelijkbare voedingswaarde als een boterham met boter en confituur. Prince Start is namelijk rijk aan trage suikers, is een bron van vezels en bevat vitaminen en mineralen. Start de dag goed met Prince Start.”
Dans un spot radio, on entend la conversation suivante :
Voix masculine: “Vooroordeel 2”
Voix féminine: “Prince Start bij het ontbijt, dat is toch helemaal niet zo goed als een boterham met boter en confituur? Komaan zeg, dat kan toch niet.”
Voix masculine: “Feit: Prince Start heeft een vergelijkbare voedingswaarde als een boterham met boter en confituur. Prince Start is namelijk rijk aan trage suikers, is een bron van vezels en bevat vitaminen en mineralen. Start de dag goed met Prince Start.”
L'annonceur a précisé qu'il n'est pas d'accord avec le point de vue du plaignant. Il a fait valoir que le spot radio ne porte en aucune manière préjudice au fait que les familles prennent à table un petit déjeuner complet et équilibré et apprennent à leurs enfants les bonnes habitudes alimentaires et celles d'une bonne hygiène de vie. Il a expliqué que Prince Start est un produit spécialement conçu pour être consommé au petit déjeuner : il a été développé sur base de la référence nutritionnelle suivante : une tartine avec du beurre et de la confiture. Il contient par conséquent des valeurs nutritionnelles comparables (au niveau des calories, des protéines, des sucres et des matières grasses). Et ce contrairement à d'autres produits LU, qui sont consommés comme en-cas et promus comme tels. Grâce à un processus de cuisson adapté, Prince Start contient plus d'hydrates de carbone, ce qui le distingue des en-cas classiques. L'annonceur a souligné que dans le spot, il n'est d'aucune manière précisé que Prince Start remplace le petit déjeuner complet. La comparaison porte seulement sur la partie « tartine avec de la confiture et du beurre ». De plus, cette comparaison est basée sur une analyse nutritionnelle, dont il ressort que les valeurs nutritionnelles des deux denrées alimentaires sont comparables.
Il a également précisé qu'il est d'usage dans des spots radio de communiquer un message pendant un moment très court et ce sans pouvoir fournir un relevé détaillé de la situation. Compte tenu de ce qui précède, le spot radio doit être considéré en fonction de l'ensemble de la campagne publicitaire (par exemple, des spots télé montrent maman qui donne calmement le petit déjeuner à son enfant, Prince Start avec d'autres denrées alimentaires saines qui se trouvent en principe sur la table du petit déjeuner). Il en ressort que le consommateur est clairement informé que LU attache beaucoup d'importance à un petit déjeuner équilibré à table, et propose néanmoins une alternative aux « tartines » et « céréales ». Il n'est jamais fait mention de « biscuit à manger en quittant la maison ». L'annonceur a également précisé que l'emballage du produit lui-même donne quelques conseils de petits déjeuners sains, tels que « 1 paquet de Prince Start + 1 orange + 1 yaourt » ou encore « 1 paquet de Prince Start + 1 verre de lait + 1 banane ». Selon l'annonceur, cela prouve que LU fait des efforts pour communiquer aux consommateurs des habitudes alimentaires correctes.
D'emblée, le Jury a noté qu'il ne relève pas de sa compétence de se prononcer sur le produit lui-même ou sur l'emballage, mais seulement sur le contenu de la publicité (en l'espèce les spots radio).
Par ailleurs, le Jury constate que la publicité en question ne mentionne nulle part qu'il est question d'un biscuit à manger en quittant la maison. La publicité présente le produit en question comme une alternative à « une tartine avec du beurre et de la confiture » (partie spécifique d'un petit déjeuner). Par conséquent, le Jury a estimé que cette publicité ne porte pas préjudice à la promotion d'habitudes de vie saines et équilibrées (art. 3 code Fevia).
Le Jury a pris connaissance des pièces justificatives (analyse comparative) qui démontrent que le produit en question contient une valeur nutritive comparable à celle d'une « tartine avec du beurre et de la confiture », et ce comme précisé dans la publicité. Le Jury est donc d'avis que cette publicité ne contient pas d'affirmations de nature à tromper les consommateurs sur l'avantage nutritionnel du produit (art. 4 code Fevia).
Vu ce qui précède, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler concernant cette publicité.
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Tel: +32 2 502 70 70
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