La publicité contient en haut le logo de l’annonceur et le nom « Nationale Loterij/Loterie Nationale ».
Sur le visuel, on voit une femme derrière son portable et le texte « Happy Monday ».
Le texte au-dessus du visuel contient entre autres ce qui suit:
« Elke eerste maandag van de maand ontvangt u € 2 als u één van onze e-games speelt ».
Le plaignant souligne que cette publicité de l’annonceur serait trompeuse vu qu’il faut d’abord effectuer un virement avant de pouvoir profiter de l’offre promotionnelle.
En ce qui concerne la plainte selon laquelle sa publicité serait trompeuse, l’annonceur précise qu’il est clairement communiqué qu’une mise est nécessaire (« speel één van onze games ») afin de pouvoir recevoir les 2 euros. Tous les jeux de la Loterie Nationale sont payants. Il est donc évident qu’il faut payer afin de pouvoir jouer un e-game, comme mentionné dans le texte. Le jeu le moins cher est suffisant afin de pouvoir profiter de la promotion.
Si on clique sur la publicité, on se retrouve sur la homepage de la plateforme de jeux de la Loterie Nationale (e-lotto.be) où l’action est de nouveau expliquée de façon plus détaillée. Si on clique sur cette bannière informative sur la homepage, on arrive sur la page avec le menu des e-games. Le prix d’achat de tous les jeux y est clairement mentionné.
Le joueur peut de plus utiliser l’argent (2 €) qui est versé sur son compte joueur de la même façon que l’argent qu’il verse lui-même sur son compte joueur, à savoir le transférer vers son compte bancaire, jouer avec cet argent et prendre ses gains éventuels ou de nouveau miser.
Le Jury a pris connaissance de la publicité Facebook en question qui mentionne entre autres ce qui suit: « Elke eerste maandag van de maand ontvangt u € 2 als u één van onze e-games speelt ».
Suite à la réponse de l’annonceur, il a de plus noté qu’il suffit de jouer le jeu le moins cher afin de pouvoir profiter de la promotion et que les 2 euros que le consommateur reçoit sur son compte joueur ne doivent pas être de nouveau misés mais peuvent être transférés vers son compte bancaire.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité Facebook en question n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen sur la portée de l’action promotionnelle annoncée.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a dès lors estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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