LINATEA – 12/05/2009

Description de la publicité

L’annonce avec l’en-tête : ‘AFSLANKEN: tot
-7,5kg zonder chirurgie - zonder moeite - volgens de methode van
D. Glazerre’ montre différentes photos avant/après relatives à une perte de poids et également une photo de D. Glazerre, fondateur du laboratoire qui propose un pari gratuit par rapport à une perte de poids. Ensuite, une description des avantages du produit et de son fonctionnement. Finalement, un bon de commande sous garantie, un cadeau gratuit en cas de commande d’une cure déterminée et les coordonnées.

Motivation de la plainte

Photos avant et après
Photo et affirmations de « D. Glazzeze fondateur du laboratoire »
Affirmation « perte de 100g de graisse par heure »
Affirmation « 4700 cal n’est que 120 cal »
Pas d’adresse de Linatea, seulement une boîte postale

Position de l'annonceur

Pas de motivation

Décision du Jury

Jury de première instance

1) D’emblée, le Jury a constaté que cette publicité contient les éléments suivants :

– Référence à une perte de poids (« afslanken tot -7,5kg – zonder chirurgie – zonder moeite » - 4 exemples avant et après – « … deze weddenschap richt zich tot al wie 5, 15 of zelfs 25 kg wil afslanken. … ongeacht uw leeftijd en het gewicht dat u moet verliezen ! » -« u verliest 100gr per uur » - « … dat u onmiddellijk 1 kg verliest » - ….)
– Référence à une personne avec une profession médicale, paramédicale ou pharmaceutique (« D. Glazzere, fondateur du laboratoire ») – photo d’un homme en veste blanche.

A cet égard, le Jury se réfère au règlement (CE) n° 1924/2006 du parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

L’article 2 de ce règlement précise qu’il s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial.

Ce règlement définit « l’allégation de santé » comme « tout allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».

L’article 2 ajoute que pour l’application de ce règlement, la définition des « compléments alimentaires » de la Directive 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires est applicable.

Celle-ci définit le compléments alimentaires comme « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

Conformément à l’article 12 de ce Règlement, les allégations de santé « faisant référence au rythme et à l’importance de la perte de poids », de même que les « allégations faisant référence à des recommandations d’un médecin individuel ou de professionnels en matière de santé publique » ne sont pas autorisées.

A cet égard, le Jury fait référence à l’art. 2,3° et 5° de l’A.R. du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires, qui stipule ce qui suit :

« dans la publicité pour les denrées alimentaires, il est interdit d’utiliser des références à l’amaigrissement »

« dans la publicité pour les denrées alimentaires, il est interdit d’utiliser des représentations de personnes, de vêtements ou d’appareils évoquant des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques. »

Cette publicité est par conséquent contraire aux dispositions mentionnées ci-dessus.

2) Le Jury se réfère également, vu les affirmations dans la publicité (zonder moeite, zonderdieet, … elk uur verliest u 100 gr gewicht, dit gegarandeerd en gemakkelijk te controleren, slank weddenschap met terugbetaalgarantie,…), au point 4 des règles du JEP concernant la publicité destinée au public pour des produits pour maigrir, qui stipule que :

« La consommation d’un produit ou les modalités d’usage d’un traitement, d’un appareil ou d’une méthode et leurs effets sont fonction d’éléments personnels et psychologiques souvent liés à la volonté individuelle. Dès lors, la publicité ne peut pas faire état :
- d’affirmations catégoriques ou de promesses illusoires,
- de phrases ou expressions tendant à faire croire que la consommation d’un produit, l’utilisation d’un appareil, l’application d’un traitement ou d’une méthode suffit à elle seule à provoquer l’effet annoncé ou n’exige aucun effort ou modification de comportement,
- de promesse de succès certain ou de permanence de résultat. Seule une probabilité de succès peut être mentionnée.
- d’offre de remboursement présentée de manière telle que le lecteur puisse croire qu’elle est fondée sur une garantie d’efficacité.

3) Le Jury a également constaté que cette publicité utilise des photos avant et après. Le point 6 du règlement JEP concernant la publicité destinée au public pour des produits pour maigrir stipule à cet égard que :

« La publicité doit être conforme à la réalité, notamment en ce qui concerne l’usage de photos “avant-après”. »

4) Le Jury a constaté que cette publicité mentionne une boîte postale et non une adresse géographique, ce qui est contraire à l’art. 78 de la LPC, de même qu’à l’art. 94/7§4 tel qu’inséré par la loi du 5 juin 2007 modifiant la LPC.

Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité sous quelque forme que soit.

Sur base de l’art.10 du règlement du Jury, le Jury a exigé que l’annonceur soumette sa prochaine campagne pour la même marque pendant un an. Les médias concernés en seront informés afin qu’ils puissent apporter leur collaboration à cette exigence.

L’annonceur a interjeté appel de la décision du Jury de première instance. Il a principalement invoqué des griefs en ce qui concerne la procédure (recevabilité de la plainte, droits de la défense).

Jury d’appel

I. RECEVABILITE :

Le Jury a constaté que les conditions de recevabilité sont remplies et a par conséquent déclaré la requête recevable.

II. FOND :

Conclusions du Jury d’appel relatives aux arguments en ce qui concerne la procédure :

- recevabilité de la plainte : Le Jury d’appel a constaté que la plainte est recevable. Comme précisé via mail, le plaignant se réfère à des faits et à des dispositions dont il a déjà été fait état dans des dossiers antérieurs concernant le même annonceur (comme LINATEA-Cir+ et LINATEA –Aslim). L’annonceur a déjà reçu des décisions du Jury constatant des infractions semblables concernant des photos avant et après, des allégations relatives au fait de maigrir, des références à des professionnels de la santé, etc….

-délais de réponse : le Jury d’appel a constaté que le délai octroyé pour répondre aussi bien en première instance qu’en appel est conforme au règlement (art. 6 et 7).

-composition du Jury : le quorum de présence a été respecté, ainsi que les règles en matière de conflits d’intérêts, ceci aussi bien en première instance qu’en appel. Le Secrétaire est présent conformément au règlement et n’a pas de droit de vote. Le président n’exerce pas de droit de vote.

- expert : il n’a pas été fait appel à un expert.

- privacy : l’adresse mail dema-santé a déjà été utilisée dans d’autres dossiers pour le même annonceur. L’annonceur n’a jamais communiqué qu’il s’agissait d’une adresse erronée. Le Jury en prend note aujourd’hui.

- identité du plaignant : l’art. 7 du règlement prévoit que l’identité du plaignant n’est pas communiquée. Le plaignant est une personne physique sans activités commerciales/concurrentielles.

Eu égard à ce qui précède, le Jury d’appel est d’avis que les griefs de l’annonceur concernant la procédure ne peuvent pas être retenus.

Conclusions du Jury d’appel concernant le contenu de la publicité :

Le Jury siégeant en appel a examiné les arguments de l’annonceur point par point.

Il a rejeté tous les points invoqués par l’annonceur et a confirmé la décision du Jury de première instance dans tous ses termes.

La présente décision du Jury d’appel est définitive.

A défaut de confirmation par l’annonceur qu’il respectera la décision du JEP, une recommandation de suspension a été envoyée aux médias, conformément à l’article 11 du règlement du Jury.

Annonceur:LINATEA
Produit/Service:SLIMUNTIA
Média:Magazine
Critères d'examen:Légalité
Catégorie:Santé
Date de clôture: 12/05/2009