LINATEA – 10/02/2009

Description de la publicité

L’annonce contient le texte suivant dans son en-tête :
“Vorig jaar heb ik geaccepteerd de gloednieuwe Versterkte Integrale Kuur (CIR+) te proberen van het “Instituut Linatea”. Ik had zoveel gewicht verloren, dat mijn man zei “Stop, nu is het genoeg!”. Ontdek hoe Claudia L. 24 kg heeft verloren in slechts enkele weken, zonder dieet, enkel dankzij de gloednieuwe Versterkte Integrale Kuur CIR+ van het “Instituut Linatea”.
Ensuite, se trouve une lettre ouverte de Claudia L. à tous ceux qui ont cherché à perdre leurs kilos en trop mais sans résultat.
L’annonce contient des photos avant-après ainsi qu’un bon de réservation.
L’annonce renvoie au site www.cir-plus.be sur lequel on retrouve le même titre et les mêmes photos et où on peut commander le produit.

Motivation de la plainte

Cette publicité pour un produit amincissant montre des photos avant-après, x kg perdu en x semaines, un ‘témoin’ probablement inexistant et une ‘réduction de prix de lancement’ alors que la promotion du produit a déjà été faite auparavant, etc … Bref, toujours la même chanson… contre les règles, lois et conventions…
 

Position de l'annonceur

Selon l’annonceur il s’agit ici clairement d’un parti pris (il fait référence à la plainte dans laquelle on retrouve « toujours la même chanson »).
Il fit savoir que l’annonce ne porte pas sur des produits amaigrissants, mais bien sur des compléments alimentaires. Il ne comprend donc pas le but de la plainte.

Décision du Jury

Comme annoncé, le Jury a examiné la publicité en question.

1. Tout d’abord, le Jury a constaté que l’annonce est très vague quant à la nature et à la composition du produit. Pour le consommateur moyen, il n’est pas clair s’il s’agit de tablettes, de liquide, de poudre ou d’autre chose. Par conséquent, cette annonce est de nature à induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques du produit, dont sa nature/composition et peut par là même l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il s’agit d’informations essentielles dont le consommateur a besoin afin de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Par conséquent, cette publicité est contraire aux :
• art. 94/6 et 94/7 tel qu’inséré par la loi du 5 juin 2007 modifiant la loi sur les pratiques de commerce,
• art. 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale,
• point 1 des règles du JEP en matière de publicité destinée au public et relative aux produits pour maigrir.

2. Le secrétariat du Jury a obtenu comme renseignement par téléphone (070/22.02.05) qu’il s’agissait de tablettes. Compte tenu de cette information, le Jury a constaté que l’annonce contient les éléments suivants :

• Référence à perte de poids (“zoveel gewicht verloren dat mijn man…- 24 kg verloren in slechts enkele weken, zonder dieet..;- overtollige kilo’s te verliezen - ….zo snel zoveel gewicht verloren, enz…”)

A cet égard, le Jury se réfère au Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

L’article 2 de ce règlement précise qu’il s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial.
Ce règlement définit « l’allégation de santé » comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».

L’article 2 ajoute que, pour l’application de ce règlement, la définition des termes « compléments alimentaires » de la directive 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires est applicable.

Celle-ci définit les compléments alimentaires comme « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».

Par conséquent et en vertu de l’article 12 de ce Règlement, les allégations « faisant référence au rythme et à l’importance de la perte de poids » ne sont pas autorisées.

Le Jury fait également référence à ce sujet au point 4 du règlement du JEP en matière de publicité adressée au public concernant des produits amincissants.

3. Le Jury a également constaté que cette publicité fait usage d’un témoignage, lequel n’est autorisé qu’à certaines conditions comme précisées dans l’art. 13 du Code de la Chambre de Commerce Internationale ainsi que dans les points 5 et 6 du règlement du JEP en matière de publicité destinée au public et relative aux produits pour maigrir.

4. Le Jury a constaté que cette publicité mentionne une adresse postale et non une adresse géographique, ce qui est contraire à l’art. 78 de la LPC, de même qu’à l’art. 94/7§4 tel qu’inséré par la loi du 5 juin 2007 modifiant la LPC.

Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité quelle que soit sa forme (tant en format papier que sur le site web).

Sur base de l’art.10 du règlement du JEP, le Jury a décidé d’exiger que l’annonceur soumette sa prochaine campagne pour le même produit pendant un an. Les médias concernés en seront informés afin qu’ils puissent apporter leur collaboration à l’exécution de cette décision.

A défaut d’appel et à défaut de confirmation par l’annonceur qu’il respectera la décision du Jury, une recommandation de suspension a été envoyée au média.

Annonceur:LINATEA
Produit/Service:CIR+
Média:Quotidien
Critères d'examen:Véracité, Légalité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 10/02/2009