L’annonce contient le texte suivant en en-tête : “Hoe zelfgemaakte ananasgelei me 22 kilo heeft doen verliezen. Een Newyorkse moeder van 3 kinderen wordt beroemd om haar gewichtsverlies!”.
Suit une description des avantages du produit, un témoignage de la mère de famille avec une photo avant/après, une photo de D Jean Dubois avec réponse à 3 questions concernant A-Slim en pour finir, un bon de commande.
Pas de réponse
1) Tout d’abord, le Jury a constaté que cette publicité contient les éléments suivants :
- référence à une perte de poids (‘m’a fait perdre 22kg – perte de poids – perdu 22 kg en 6 semaines, alors que je continuais à manger de tout – mincir sans effort – 10, 20 et même 25 kg de perdu grâce à A-Slim – sans régime, sans effort - quand vous commencez à perdre du poids,…c’est pour toujours…’)
- référence à un professionnel dans le milieu de la santé (‘D. Jean Dubois, spécialist’ – photo d’un homme avec un stéthoscope autour du cou).
A cet égard, le Jury se réfère au Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
L’article 2 de ce règlement précise qu’il s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial.
Ce règlement définit « l’allégation de santé » comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».
L’article 2 ajoute que, pour l’application de ce règlement, la définition de « compléments alimentaires » de la directive 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires est applicable.
Celle-ci définit les compléments alimentaires comme « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».
En vertu de l’article 12 de ce Règlement, les allégations « faisant référence au rythme et à l’importance de la perte de poids », ainsi que « les allégations faisant référence à des recommandations d'un
médecin ou d'un professionnel de la santé déterminé et d'associations » ne sont pas autorisées.
Le Jury fait également référence, vu les allégations de la publicité (continuer à manger de tout, sans régime, sans exercices, pour toujours, …), au point 4 des règles du JEP en matière de publicité adressée au public concernant des produits pour maigrir.
2)Le Jury a également constaté que cette publicité fait usage d’un témoignage, ce qui n’est autorisé que s’il est satisfait aux conditions précisées dans l’art. 13 du Code de la Chambre de Commerce Internationale et aux points 5 et 6 des règles du JEP en matière de publicité destinée au public concernant des produits pour maigrir.
3)Le Jury a constaté que cette publicité mentionne une adresse postale et non une adresse géographique, ce qui est contraire à l’art. 78 de la LPC, de même qu’à l’art. 94/7§4 tel qu’inséré par la loi du 5 juin 2007 modifiant la LPC.
Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité sous quelque forme que soit.
Sur base de l’art.10 du règlement du Jury, le Jury a exigé que l’annonceur soumette sa prochaine campagne pour le même produit pendant un an. Les médias concernés en seront informés afin qu’ils puissent apporter leur collaboration à cette exigence.
L’annonceur a communiqué qu’il transmettra les observations au copywriter afin qu’il ajuste la publicité.
Le Jury a attiré l’attention de l’annonceur sur le fait qu’il s’agit d’une décision d’arrêt de la publicité et qu’il doit par conséquent confirmer que l’annonce en question n’est plus diffusée. Toute éventuelle modification ou nouvelle annonce devra être soumise à un examen préalable.
A défaut de confirmation de l’annonceur par rapport au respect de la décision du Jury, une recommandation de suspension aux médias a été envoyée conformément à l’art.11 du règlement du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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