Le spot radio se déroule comme suit :
« Approchez, approchez ! Ce sont les win win deals de Lidl. Cette semaine, achetez 2 raviers de fruits rouges et recevez 20 % de réduction. Win ! Vous en voulez encore ? Achetez 3 raviers de fruits rouges et recevez 30 % de réduction. Win Win ! Parce que chez Lidl acheter plus, c’est payer moins. ».
Le plaignant considère que le message est mensonger et laisse croire qu'en achetant plus de produits, on payera moins, ce qui est factuellement faux.
L'annonceur a communiqué que le spot radio fait partie d'une campagne promotionnelle plus large visant à offrir au client des avantages supplémentaires en cet été sensible en ce qui concerne les prix, avec un mécanisme de remise sur le volume. Naturellement, le prix de base de trois raviers est plus élevé que celui de deux raviers mais en raison de la remise plus importante, il y a une baisse substantielle du prix à l'unité. Le slogan « Acheter plus, c’est payer moins. » soutient donc ce mécanisme de réduction. Il regrette que l'auditeur en question se sente induit en erreur car il estime que les informations ont été présentées aussi clairement que possible dans le spot.
Le Jury a pris connaissance du spot radio concerné par la plainte selon laquelle le message serait mensonger et laisserait croire qu'en achetant plus de produits, on payera moins, ce qui est factuellement faux.
Le Jury a constaté que la publicité annonce une réduction de 20 % pour 2 raviers de fruits rouges et de 30 % pour 3 raviers de fruits rouges, et conclut avec le slogan « Parce que chez Lidl acheter plus, c’est payer moins. ».
Selon lui, le message transmis par ce spot est clair et consiste à informer les clients des réductions progressives applicables respectivement à l’achat de 2 produits et de 3 produits.
Dans ce contexte, le Jury est d’avis que le slogan susmentionné illustre le mécanisme de remise sur le volume mis en avant par l’annonceur et concerne bien la baisse du prix à l'unité en cas d’achats multiples. Il est dès lors d’avis que le consommateur moyen ne l’interprétera pas dans le sens que lui donne le plaignant.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité visée n’est pas de nature à tromper le consommateur moyen sur ce point.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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