LAND ROVER – 12/06/2023

Description de la publicité

L’affiche montre le véhicule promu au milieu de la végétation. En dessous, entre autres les mentions de consommation et d’émissions de CO2. Sur la photo de l’affiche transmise par le plaignant, on voit que l’affiche elle-même est entourée d’une bordure de végétation artificielle.

Motivation de la plainte

Selon le plaignant, la publicité est contraire à l'article 3 du Code de la publicité écologique car elle contient des illustrations qui associent la marque à la nature, alors que l'impact écologique (fabrication et utilisation) des voitures thermiques est très important (et encore plus pour ce type de véhicules dont l'impact carbone est largement supérieur à la moyenne). Aussi bien le visuel sur l'affiche que les feuilles ajoutées autour de l'affiche vont à l'encontre de l'article 3.

Position de l'annonceur

L'annonceur a communiqué que le véhicule promu est un véhicule tout-terrain à quatre roues motrices conçu pour fonctionner comme véhicule « outdoor » et « off-road » dans les conditions les plus rudes et les plus extrêmes. Le véhicule peut rouler sur presque tous les terrains et c'est donc sa caractéristique essentielle, que l'annonceur met toujours en avant dans toutes ses publicités en représentant toujours le véhicule dans les conditions les plus rudes et les plus extrêmes, dans le seul but de montrer que le véhicule a une capacité incontestable sur presque tous les types de terrain et peut opérer avec une confiance absolue dans les conditions les plus difficiles. Les terrains sur lesquels le véhicule est représenté sont entre autres les zones désertiques, les zones montagneuses, les surfaces d'eau ainsi que les zones boisées. La publicité en question est tout à fait en ligne avec le principe susmentionné et l'annonceur a ici tenté d'entraîner le consommateur dans « l'aventure » en ajoutant une bordure de « feuillages » autour de (certains) panneaux publicitaires et en représentant un véhicule couvert de boue. En revanche, il n’a pas cherché à induire les consommateurs en erreur quant à l'éventuel caractère « vert » ou respectueux de l'environnement du véhicule, ni quant à l'impact environnemental de la conduite du véhicule. Il a communiqué que la zone boisée est représentée uniquement pour mettre en évidence le caractère extérieur et tout-terrain et que la consommation moyenne du véhicule est mise en évidence dans des caractères très clairs et visibles. En outre, il pense pouvoir supposer que le consommateur moyen sait qu'un véhicule tout-terrain n'est pas le choix le plus « écologique » et qu'il n'est donc pas naïf à cet égard en ce sens que celui-ci penserait que la conduite d'un véhicule tout-terrain serait positive pour l'environnement. De surcroît, il a précisé que la campagne en question ne fait aucune référence à un éventuel effet positif pour la nature ou l'environnement (il s’est référé ici à l'affirmation qu'il fait figurer sur certaines de ses autres publicités, à savoir « in zijn nopjes op elk terrein » et à d'autres publicités comportant le disclaimer « Elk gebruik van het voertuig « off road » moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur. Off-road opnames gemaakt met vergunningen »). Pour autant que de besoin, il a également attiré l'attention sur le fait qu'il ne met aucunement l'accent sur la nature hybride éventuelle du véhicule représenté et qu'il n'en fait aucunement mention.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de l’affiche et de la plainte qui la concerne. Il a constaté que le véhicule représenté se trouve au milieu de la végétation et que l’affiche publicitaire elle-même est entourée d’une bordure constituée de végétation artificielle. Suite à la réponse de l’annonceur, il a pris bonne note du fait que la caractéristique essentielle du véhicule promu est de pouvoir rouler sur presque tous les terrains et que c’est cette caractéristique qui est mise en avant dans ses publicités en général en représentant des surfaces d'eau, des zones désertiques, montagneuses ou autres. Le Jury est d’avis que ceci ressort clairement des éléments visuels de l’affiche concernée et que celle-ci a bien pour objet de souligner que le véhicule promu est un véhicule tout-terrain. A ce titre, la publicité évoque selon lui les caractéristiques « off road » du véhicule et non des aspects positifs éventuels pour la nature ou des caractéristiques au sujet des effets du produit sur l’environnement au sens de l'article 3 du Code de la publicité écologique. Il est également d’avis que le fait d’entourer l’affiche en question avec de la végétation artificielle n’est pas non plus, dans ce contexte, de nature à constituer une référence à des aspects écologiques du véhicule promu.. Le Jury a dès lors estimé que le consommateur moyen n’interprétera pas la publicité dans le sens que lui donne le plaignant. Il a donc déclaré la plainte non fondée.

Suite

A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Annonceur:LAND ROVER
Produit/Service:Defender
Média:Affichage
Critères d'examen:Environnement
Initiative:Consommateur
Type de décision:Pas de remarques
Date de clôture: 12/06/2023