Le plaignant a communiqué une photo d’un bar avec un objet en forme de bouteille avec la marque Filliers.
Le plaignant a introduit une plainte pour une infraction à la Convention alcool par Filliers Graanstokerij NV, et ceci à l’occasion de la « Muurfuif » organisée par un mouvement de jeunesse local dans la salle Brielpoort à Deinze.
À l’entrée de la fête, il y avait 5 passages: -16 ans / +16 ans / -18 ans / +18 ans / VIP. À la fête, on pouvait immédiatement constater que la majorité du public était constitué de mineurs.
Au bar à cocktails et à l’autre bar, on a immédiatement fait différents constats de vente de spiritueux à des jeunes de 15, 16 et 17 ans. On ne regardait pas les bracelets et on ne demandait pas non plus l’âge.
Au bar à cocktails, il y avait différentes affiches en forme de bouteilles de genièvre « Filliers ». Ces produits font partie de la catégorie des spiritueux et ne sont autorisés qu’à partir de 18 ans. Vu que principalement des mineurs étaient présents à la fête, il est clair selon le plaignant que cette publicité visait les mineurs d’âge.
Selon le plaignant, la publicité est en infraction à la Convention alcool:
-cette publicité visait les mineurs;
-cette publicité incite à une consommation illégale et l’encourage.
Le Jury a demandé une réaction aux différentes parties mentionnées dans la plainte.
Réaction de KSA Petegem
KSA Petegem a communiqué que pour leur “Muurfuif”, ils avaient installé un bar à cocktails. Toutes les boissons pour la fête ont été commandées auprès d’un commerçant. Ils offraient quelques produits (genièvres) de la firme Filliers mais il n’y avait aucun accord commercial avec eux et donc aucune obligation d’afficher de la publicité.
Ils souhaitent contester que le public de la fête était principalement constitué de mineurs. Ils offraient un programme de musique varié qui intéresse un large groupe de jeunes, de tous les âges.
Comme mentionné dans la plainte, il y avait aussi un espace VIP où surtout des personnes de plus de 30 ans pouvaient entrer. La fête ne vise donc pas spécifiquement les mineurs mais ils ne peuvent pas éviter que des personnes de moins de 18 ans et de moins de 16 ans soient présentes bien qu’ils déconseillent à leurs propres membres de moins de 16 ans de participer à la fête.
Ils étaient au courant de la législation concernant l’alcool (pas d’alcool pour les moins de 16 ans, pas de spiritueux pour les moins de 18 ans). C’est aussi la raison pour laquelle différents bracelets étaient distribués aux visiteurs à l’entrée. Le bar à cocktails vise aussi uniquement les majeurs.
KSA Petegem ne conteste pas que quatre petits cartons (20 cm à 5 cm) avaient été accrochés au bar à cocktails par un responsable. Mais cela était contraire aux règles internes. Ces cartons n’avaient pas été livrés par la firme Filliers mais venaient du local et avaient été accrochés « comme décoration » au bar à cocktails. Ils ont aussi été enlevés vers 0h30 par le responsable principal quand il les a vus.
L’organisateur souhaite donc souligner que la promotion de la catégorie de produits « spiritueux »:
- n’était visible que de manière très limitée dans la salle de fête (surface de 1800m2) ;
- a été accrochée par erreur et a été enlevée pendant l’événement ;
- n’avait pas pour but de viser les mineurs.
Ils avaient l’intention de respecter strictement la règlementation mais ils doivent avouer que quelques points peuvent être améliorés. Une évaluation approfondie de l’événement est prévue et leur politique alcool en sera un point important.
Réaction de Filliers
Filliers Graanstokerij a communiqué qu’ils n’ont eu aucun contact avec l’organisation de cette fête qui ne les a pas approchés et à qui ils n’ont pas livré de matériel promotionnel ou de produits.
Via leurs canaux, ils ont appris que les organisateurs de cette fête ont acheté les produits via un magasin indépendant.
Ce magasin dispose de gobelets et de packs avec le logo de Filliers et ceux-ci sont livrés à l’achat de plusieurs bouteilles. C’est un tel pack qui se trouve sur la photo du plaignant.
Enfin, ils ont aussi voulu souligner que Filliers n’a aucun matériel publicitaire qui vise les mineurs et qu’ils ne visent pas non plus les fêtes pour mineurs.
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation de boissons contenant de l’alcool (ci-après: la Convention).
Le Jury a pris connaissance du contenu de la plainte et des informations communiquées par le plaignant concernant le matériel publicitaire présent à l’événement.
Il a également pris connaissance des réactions des différentes parties mentionnées dans la plainte, notamment l’organisateur de l’événement, KSA Petegem et un producteur de boissons alcoolisées, Filliers.
Le Jury a tout d’abord pris note de la réaction de KSA Petegem selon lequel la fête ne visait pas du tout spécifiquement les mineurs et qu’à l’entrée ils ont distribué différents bracelets aux visiteurs en fonction de leur âge.
L’organisateur de l’événement a également communiqué que quatre petits cartons de la marque du producteur ont été accrochés au bar à cocktails comme décoration par un responsable mais que ce matériel a été enlevé pendant l’événement. Le matériel n’était de plus pas livré par le producteur concerné, il n’y avait aucun accord commercial avec le producteur et donc aucune obligation de mettre de la publicité.
Suite à la réaction de Filliers, il a ensuite noté qu’ils n’ont eu aucun contact avec les organisateurs de cette fête et qu’ils ne leur ont pas non plus livré de matériel publicitaire ou de produits. Via un magasin de boissons indépendant, des gobelets et des packs avec le logo du producteur ont été livrés à l’achat de produits.
Le Jury a ensuite examiné le matériel publicitaire qui était présent à l’événement et qui fait l’objet de la plainte – les packs avec le logo du producteur – à la lumière de la Convention.
Le Jury est d’avis que ce matériel publicitaire ne cible pas les mineurs. Sa présence à un événement où des mineurs sont également présents ne signifie en effet pas que le matériel vise aussi les mineurs.
En ce qui concerne le contenu du matériel publicitaire en question, le Jury est ensuite d’avis qu’il n’est pas démontré que ses caractéristiques sont de telle nature qu’il serait spécifiquement attrayant pour les mineurs. Compte tenu de ce qui précède, il est également d’avis que le matériel publicitaire concerné n’incite pas à une consommation illégale.
Il est enfin aussi d’avis que le matériel publicitaire en question n’incite pas à une consommation irresponsable ou exagérée.
Le Jury a donc estimé que le matériel publicitaire n’est pas contraire aux articles 2.1, 3.1 et 4.1 de la Convention.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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