L’annonce montre une domestique en court tablier, bas avec jarretière et talons hauts. Elle tient un plumeau dans une main et un sceau dans l’autre. Derrière elle se trouve un aspirateur.
Texte : « >TITRES SERVICES>NETTOYAGE>TACHE MENAGERE >REPASSAGE ».Ce n’est pas Maryline qui viendra chez vous… MAIS !: L’assurance d’un service : ponctuel, qualitatif, sérieux, respectueux. 5,25 € l’heure. CONTACTEZ-NOUS et COMPAREZ », suivi des coordonnées de contact.
L’annonceur a fait savoir qu’il était d’abord désolé que cette dame ait pu se sentir atteinte dans son honneur de femme ou d’aide ménagère. Il pensait qu’on était passé depuis longtemps au-dessus de cela et, en ce qui concerne la mise en scène de dames un peu sexy, il trouve qu’il suffit d’ouvrir n’importe quel journal, magasine ou poste de télévision pour voir qu’il y a matière à plaintes diverses et variées. Il pense que nous devons être submergés.
Il a remarqué que cette dame parlait aussi d’harcèlement au travail.
Il a constaté que dans leur société, ils stoppent immédiatement tout contrat si un de leurs clients a une attitude simplement équivoque.
Quant au contenu de la pub, il a affirmé qu’il s’agit d’humour et non pas de sexisme. Il a aussi indiqué qu’il y a énormément de concurrence dans cette activité et ils doivent trouver des communications un peu originales.
Cette pub est la première d’une série. Dans la seconde, c’est Merlin L’Enchanteur qui sera mis en évidence.
Il espère ne pas recevoir de plainte d’un magicien qui se sentirait atteint dans son honneur.
Il a confirmé qu’il ne diffuserait plus cette pub sur cette zone. Il est au courant que ce métier n’est pas toujours facile, guère valorisant et que ces dames sont souvent dans des situations économiques difficiles. Il a précisé qu’il n’était vraiment pas dans ses intentions de choquer qui que ce soi.
Le Jury a estimé que cette représentation de la femme qui renvoie au fantasme primaire de la soubrette sans dessous, est provocante et de nature à dénigrer les femmes. Il a estimé que le caractère humoristique auquel l’annonceur fait référence ne ressort pas réellement de cette annonce. Le Jury a estimé que cette représentation de la femme est contraire aux art. 4, al.1 et 12 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), ainsi qu’aux recommandations du JEP en matière de représentation de la personne (points 2+3+4). En conséquence, le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus diffuser la publicité en question.
D’autre part, le Jury a constaté que cette publicité mentionne un prix de 5,25 € l’heure dans le cadre des titres services. Le Jury suppose qu’il s’agit du prix après déduction fiscale. Dans l’affirmative, le Jury a demandé à l’annonceur de l’indiquer clairement (dans les autres annonces de sa campagne), et ce afin d’éviter que ces publicités ne soient contraires aux art. 94/6 et 94/7 de la loi sur les pratiques de commerce et aux art. 3 et 5 du code CCI.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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