La plaignante a communiqué des captures d’écran de deux posts sur le compte Instagram de l’influenceuse concernée.
Sur l’une, on voit une photo d’une imprimante avec des photos à côté ainsi qu’un bouquet de fleurs et un chat, avec le texte :
« Print your memories easily Plus besoin de me soucier si j’ai encore de l’encre pour imprimer mes photos et mes souvenirs Hp Instant Ink s’en occupe à ma place et livre automatiquement chez moi des nouvelles cartouches @hp #NeverThinkAboutInk #smartwithhp
#portrait #fashion #ootd #ootdfashion #girl #likeforlikes #followforfollowback
#instagood #instalove #likeforlike #love #follorforfollow #picoftheday #goodvibes #goals #fashion #belgianblogger #portrait ».
Sur l’autre, on voit 4 photos en noir et blanc avec l’influenceuse à côté de son imprimante, avec le texte :
« Je vous présente ma nouvelle meilleure copine, ma nouvelle imprimante Hp avec le service Hp+instant Ink ! Plus besoin de me soucier si j’ai assez d’encre pour mes prochaines impressions @hp s’occupe de s’en soucier à ma place #SmartWithHP Avec le service Hp instant Ink plus besoin de se soucier de rien, l’encre est livrée chez vous à temps automatiquement une chose en moins à penser neverthinkaboutink ».
La plaignante a communiqué que l'influenceuse ne mentionne pas qu'il s'agit de partenariats rémunérés, trompant dès lors ses abonnés quant à la qualité commerciale de la communication.
Le Jury a demandé la réaction de l’influenceuse concernée et de la société concernée.
L’influenceuse a communiqué que les contenus ont été prévisualisés et acceptés par les agences qui communiquent avec les marques respectives et qui n’ont pas attiré son attention sur ce point.
Elle regrette néanmoins de ne pas y avoir pensé mais il s’agit d’un oubli et non pas d’une volonté de tromper ses abonnés.
Les mentions manquantes ont été rajoutées aux publications le nécessitant et le seront également dans le futur.
Elle a précisé qu’elle est une nano influenceuse qui partage ses bons plans et des chouettes produits et qu’elle a toujours été très transparente avec ses abonnés concernant ses campagnes.
La société concernée a communiqué avoir pris contact sans délai avec son agence qui lui a confirmé que l'influenceuse en question avait déjà adapté ses posts de son propre chef.
Le Jury a noté que la plaignante s’est référée à deux posts sur le compte Instagram de l’influenceuse concernée et qu’elle considère qu’à défaut de mention indiquant qu'il s'agit d’un partenariat rémunéré, il est question de tromperie envers les abonnés quant au caractère commercial des communications en question.
Suite à la réponse de l’influenceuse concernée, le Jury a noté qu’il s’agit bien de communications commerciales dont les contenus ont été prévisualisés par l’agence de publicité qui communique avec la marque et que l’absence de mention pertinente est un simple oubli et non une volonté de tromper ses abonnés. L’influenceuse concernée a ajouté qu’elle y a directement remédié en ajoutant les mentions « partenariat rémunéré » et « #ad ».
Ceci a été confirmé par l’annonceur concerné qui avait immédiatement pris contact avec l’agence avec laquelle il travaille pour les partenariats avec des influenceurs.
Le Jury a examiné le dossier sur la base de l’article 7 du Code de la Chambre de Commerce Internationale qui stipule que la communication commerciale doit être clairement identifiable en tant que telle, quelle que soit sa forme et quel que soit le support utilisé et que, lorsqu’une publicité est diffusée dans un média comportant des informations ou du contenu rédactionnel, elle doit être présentée de telle sorte que son caractère publicitaire soit évident, et à la lumière des Recommandations du Centre de la Communication en matière d'influenceurs en ligne.
Le Jury a considéré que les posts concernés ne contiennent pas d’éléments suffisants pour que leur nature commerciale soit évidente pour le consommateur moyen.
Le Jury a dès lors estimé que les communications commerciales visées ne sont pas clairement identifiables en tant que telles par rapport aux autres communications présentes sur le compte de l’influenceuse.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a demandé à l’influenceuse et à l’annonceur de modifier les communications commerciales concernées et à défaut, de ne plus les diffuser.
A cet égard, le Jury a noté que l’influenceuse et l’annonceur ont communiqué que des modifications ont déjà été effectuées pour mettre en exergue le caractère commercial des communications.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70