Le spot montre un homme dans le bureau d’un opticien qui raconte une histoire qui est aussi montrée en images.
VO: “Bij Hans Anders vinden wij dat brillen betaalbaar moeten zijn, voor iedereen. Want wat doen die ander optiekers eigenlijk met al dat extra geld dat die vragen? Misschien openen ze wel een trainingsschool voor kakkerlakken en trainen ze die dan om ’s nachts in uwe mond te kruipen en dan verspreiden ze het nieuws dat ge jaarlijks wel acht kakkerlakken eet in uwe slaap. Zodat gij insecto kill in uw gezicht spuit waardoor dat uw haar uitvalt en uwe bril niet meer bij uw gezicht past en gij dus weer ne nieuwe moet gaan kopen. Ok, da’s misschien een beetje vergezocht, maar waarom zou je het risico nemen? Kom gewoon naar Hans Anders en krijg nu 3 brillen voor de prijs van één. Hans Anders! Ja, het kan anders.”
Le plaignant est choqué qu’une grande chaîne comme celle-ci attaque les petits indépendants et les décrit comme cupides. Dans le spot publicitaire, l’annonceur veut probablement montrer qu’il est moins cher que les autres opticiens mais le plaignant se demande pourquoi il doit le faire en décrivant les concurrents comme chers. L’annonceur affirme que les autres opticiens sont chers sans qu’il n’y en ait aucune preuve. Le plaignant se demande comment l’annonceur le sait et sur quelle base. S’il veut faire une comparaison avec les autres opticiens, il doit pouvoir la prouver. Entretemps, il donne quand même l’image qu’il est bon marché et les autres chers. Le plaignant trouve cela antipathique et discriminatoire.
L’annonceur se demande d’abord si cette plainte est une plainte pour le JEP car celui-ci s’adresse aux consommateurs et la plainte semble concerner la concurrence déloyale ou inconvenante. Si le plaignant est un entrepreneur qui se sent lésé par la publicité, il doit s’adresser à quelqu’un d’autre que le JEP selon l’annonceur.
Sur le fond, l’annonceur n’est pas d’accord avec l’affirmation que la publicité est antipathique et/ou discriminatoire. Il n’est pas non plus d’accord avec le fait qu’il y ait une charge de la preuve particulière pour ce qu’il affirme dans la publicité.
Dans une économie de marché, les entreprises peuvent faire de la publicité pour leurs propres produits. C’est ce que fait Hans Anders en mettant en avant ses qualités (un bon produit pour un prix compétitif) par rapport au secteur. Il ne fait pas de comparaison avec des opticiens individuels (ou un certain type d’opticiens) et la publicité n’est donc pas discriminatoire à ses yeux. La publicité utilise l’humour au moyen de l’exagération (absurdité). Ce n’est pas le but de montrer les autres opticiens sous un mauvais jour. La publicité est tellement absurde que l’annonceur considère que les consommateurs vont comprendre sa portée.
La publicité informe donc le consommateur que Hans Anders est un magasin où des bons produits sont vendus à des prix compétitifs. Il s’agit ici d’une affirmation générale qui selon l’annonceur ne nécessite pas de preuve plus précise. L’affirmation est basée sur la vérité au sens général (Hans Anders est actif dans le segment value-for-money) et le consommateur peut de plus lui-même faire une comparaison de prix par rapport à d’autres magasins.
Le Jury a pris connaissance du spot TV en question et de la plainte qui le concerne.
Pour autant que nécessaire, il confirme d’abord que la plainte en question répond aux conditions de recevabilité stipulées à l’article 5 de son Règlement.
Sur le fond, il a constaté que ce spot pour la promotion de l’offre commerciale de l’annonceur montre un homme qui raconte une histoire absurde qui est montrée de manière tout aussi absurde et où le narrateur indique en plus lui-même que l’un et l’autre est tiré par les cheveux.
Le Jury est d’avis que la publicité vise seulement, comme l’annonceur l’indique dans sa réponse, à recommander ses propres produits et à mettre en avant ses propres qualités.
Le Jury a notamment estimé que le spot est réalisé de manière tellement absurde qu’il n’est pas question en l’espèce d’une comparaison réelle (négative) avec d’autres opticiens ou leurs produits et que le consommateur moyen comprendra bien la portée de la publicité.
Dans ce contexte, il a également estimé que le spot n’est pas de nature à dénigrer ou à attirer le mépris sur d’autres entreprises ou un autre groupe de professionnels.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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