L’annonce avec comme titre « Daihatsu » montre une voiture de la marque (new Daihatsu cuore), avec à côté et en dessous les mentions suivantes : prix et autres conditions, mention « première de classe en écologie », mentions relatives aux émissions de CO2 et consommation de carburant.
En dessous, représentation en plus petit de 5 autres véhicules de la marque, avec mention des caractéristiques techniques (sans mentions relatives aux émissions de CO2 et consommation de carburant).
En dessous, coordonnées du garage.
L’annonceur a fait savoir qu’il n’était pas informé de l’existence de l’arrêté royal du 5 septembre 2001 et qu’il ne souhaitait pas faire de publicité mensongère au sujet de ses produits. Son intention était de mettre en valeur la Daihatsu cuore manuelle dont le taux de CO2 ne dépasse pas les 104 g/km. Il a ajouté que les autres modèles sont représentés dans la publicité pour les faire connaître au grand public. L’annonceur a d’ores et déjà fait savoir qu’il changera cette publicité et s’informera de la législation applicable en cette matière.
Le Jury a constaté que la publicité en question couvre plus d’un modèle. Dans ce cas, l’Arrêté Royal du 5 septembre 2001 (et son annexe IV), précise qu’il convient d’indiquer « soit la consommation officielle de carburant de tous les modèles couverts, soit la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant ». Cela n’étant pas le cas en l’espèce, le Jury a estimé que l’annonce en question est en infraction sur ce point avec l’Arrêté Royal précité.
Le Jury a rappelé à l’annonceur que la Febiac a récemment modifié son Code d’éthique (Code en matière de publicité pour les véhicules automobiles ainsi que leurs composants et accessoires).
L’article 5 de ce Code prévoit à présent des paramètres concrets et objectifs définissant la lisibilité et la visibilité des mentions relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant.
Le Jury a également estimé que la mention « Première de classe en écologie » constitue une affirmation incorrecte car il y a d’autres marques sur le marché qui disposent de modèles moins polluants que la nouvelle Daihatsu Cuore . L’utilisation de telles affirmations peut induire en erreur le consommateur, ce qui est contraire à l’art. 94/6, tel qu’inséré dans la loi sur les pratiques du commerce et aux art. 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale.
Eu égard à ce qui précède, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier l’annonce en question en la rendant conforme aux dispositions susmentionnées (annexe IV de l’A.R. du 05/09/01 – art. 5 code Febiac – art. 94/6 LPC – art. 3 et 5 du code CCI) et à défaut de ne plus la diffuser.
A cet égard, le Jury a noté que l’annonceur changera cette publicité et qu’il respectera donc la décision du Jury.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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