Au verso du folder, dans la moitié supérieure, en grosses lettres :
“Fun verjaart op woensdag 25 oktober
Feest mee en krijg -20% op alles*”.
En dessous, dans un cadre orange, entre autres : “Profiteer ook van:
-10% op boeken, games, cd’s, dvd’s en Blu-Ray*
-5% op multimedia hardware, mp3- en mp4-spelers, tablets, gsm’s en audio*
-5% op geschenkboxen*”.
En dessous : “Exclusief voor FunCard-houders Vraag je gratis FunCard aan in de winkel”.
Tout en bas de la page en petits caractères :
“*Kortingen worden onmiddellijk verrekend aan de kassa. Niet cumuleerbaar met dezelfde en/of andere kortingen of acties en de FunStunts. Niet uitkeerbaar in speciën. Kortingen enkel geldig op woensdag 25/10/2017 in alle Fun winkels en op fun.be. Geen korting op pre-paid kaarten, pretpark-, bioscoop- & andere tickets, verlanglijsten en Fun cadeaukaarten.”
Sur le site internet, on peut lire : “Fun verjaart op woensdag 25 oktober - Feest mee en krijg -20% op alles*”.
En dessous, entre autres le texte : “Het is weer die tijd van het jaar: Fun verjaart! Op woensdag 25 oktober wordt Fun een jaartje ouder en we vieren dat de hele dag lang met 20% korting op alles*!
*Voorwaarden:
- niet geldig op personaliseerbare feestartikelen en verhuur
- niet geldig op de zak van Sinterklaas
- niet cumuleerbaar met andere acties en/of kortingen en FunStunts.
- niet geldig op pre-paid kaarten, pretpark-, bioscoop- & andere tickets, verlanglijsten en Fun cadeaukaarten
- Exclusief voor Funcard-houders (vraag je gratis FunCard aan in de winkel)
Daaronder in een oranje kader onder meer: “Profiteer ook van:
-10% op boeken, games, cd’s, dvd’s en Blu-Ray*
-5% op multimedia hardware, mp3- en mp4-spelers, tablets, gsm’s en audio*
-5% op geschenkboxen*”.
Le plaignant a communiqué que l'annonceur a refusé d’accorder la réduction de 20% sur plusieurs catégories de produits alors que ceux-ci n'étaient pas exclus dans les conditions. Il s’agissait dans son cas de l'achat d'un jeu. Il trouve cette publicité trompeuse.
L'annonceur regrette d'apprendre que sa communication concernant son action anniversaire n'était pas suffisamment claire.
Cette action est une répétition de la même action de l'année précédente ; il l'a donc répétée de bonne foi sous les mêmes conditions.
Selon lui, il n'y a pas de confusion concernant la réduction sur les jeux ; le message de -10% sur les jeux est clair pour lui et a été repris de la même manière sur différents supports.
Il n'a jamais eu l’intention de communiquer de façon peu claire.
Le Jury a pris connaissance des publicités en question et de la plainte qui les concerne.
Il a notamment noté que le plaignant trouve les publicités trompeuses car certaines catégories de produits, tels que les jeux, ne pouvaient bénéficier que d'un pourcentage de réduction inférieur aux 20% annoncés, sans que cela ne soit mentionné dans les conditions.
Il a également pris note du fait que les publicités examinées mentionnent chaque fois en grand “Fun verjaart op woensdag 25 oktober - Feest mee en krijg -20% op alles*” et que les conditions auxquelles fait référence l'astérisque ne mentionnent pas les catégories de produits pour lesquelles des pourcentages de réduction inférieurs s'appliquent.
Le Jury est d'avis que le message central des publicités examinées crée bien ainsi l'attente dans le chef du consommateur moyen qu'il n'y aura pas de pourcentages de réduction différents pour certaines catégories de produits.
Le fait qu'ailleurs dans les publicités, dans un cadre séparé, des pourcentages de réduction inférieurs soient mentionnés (“Profiteer ook van: -10% op boeken, games, cd’s, dvd’s en Blu-Ray (…)”) n'y change rien en l'espèce selon le Jury.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury est d'avis que les publicités examinées peuvent ainsi induire en erreur le consommateur moyen. En particulier, le Jury est d'avis que le consommateur moyen peut être trompé par les termes absolus utilisés dans les publicités en ce qui concerne l'existence d'un avantage de prix spécifique.
Le Jury a dès lors estimé que les publicités examinées sont trompeuses au sens des articles VI. 97 et 99 du Code de droit économique et des articles 3 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l'annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.
L'annonceur a confirmé qu'il tiendra compte de la décision du Jury pour le futur.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70