L’affiche montre une femme habillée d’un jeans et d’un top noirs. Elle est assise dans une oldtimer dont la portière est ouverte, un bras sur le volant et l’autre sur le dossier du fauteuil, une jambe à l’extérieur et l’autre sur le bord de la voiture.
Selon le plaignant, la femme est, encore une fois, utilisée comme objet pour pousser à la consommation et pose jambes ouvertes et dans une attitude provocante.
L’annonceur a communiqué que l’image de la femme présente un lien direct avec le produit, un jeans ‘slim fit’ pour femme. La femme est représentée en train de sortir de la voiture, pour mettre en valeur le confort particulier du vêtement, même dans la position la plus difficile pour le produit.
Selon l’annonceur, la femme n’a pas une attitude provocante et elle porte une tenue qui lui couvre complètement les jambes et la poitrine. L’image porte sur le confort du jeans ‘slim fit’ et non sur le corps de la femme qui le porte.
Pour l’annonceur, il est clair que le but de la publicité n’est pas de choquer mais de mettre en lumière les caractéristiques esthétiques et techniques du vêtement.
Il conclut en affirmant que la femme n’est pas présentée comme un objet sexuel, que la photo n’est pas choquante ou contraire à la morale et qu’elle ne montre pas un manque de respect envers les femmes et ne porte pas atteinte à leur dignité.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche publicitaire pour les jeans de l’annonceur et de la plainte qui y a trait.
Le Jury a constaté que la femme sur l’affiche en question porte un jeans et un top noirs et est assise dans une oldtimer.
Le Jury est d’avis que la représentation de la femme ne contient pas d’éléments indécents et que son attitude n’est pas inconvenante. Il est également d’avis que cette publicité qui tend à mettre en valeur le jeans dont il est fait la promotion ne réduit pas la femme à un objet.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que la publicité en question n’est pas de nature à être perçue par le consommateur moyen comme choquante ou provocante.
Le Jury a donc estimé que la publicité n’est pas contraire aux Règles du JEP en matière de représentation de la personne.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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