L’affiche contient les mentions suivantes : nom et logo de l’annonceur, nom du produit et « Brûleur de graisses (1) » avec en dessous l’image de l’emballage du produit et à côté l’image du corps d’une femme en sous-vêtements, des seins aux cuisses, avec des lignes dessinées à côté du ventre et de la taille.
La plaignante se réfère à la publicité qui montre le ventre d’une femme entouré d'un mètre ruban. Elle a communiqué que les gens sont de plus en plus poussés à avoir une apparence parfaite. Elle trouve qu'une telle publicité ne peut pas être faite, en particulier dans les abribus où passent de nombreux jeunes. De plus en plus de jeunes ont des difficultés avec leur image et leur poids et ce type de publicité peut causer beaucoup de dommages, en particulier maintenant que les jeunes sont plus attentifs à leur silhouette car l'été est presque là. Elle a ajouté que les personnes atteintes de troubles de l'alimentation seront d’autant plus impactées.
L’annonceur a communiqué qu’il est assez surpris par cette plainte car il suffit d’allumer la télévision, de consulter les réseaux sociaux ou d’ouvrir un magazine pour être confronté à l’image de perfection que le cinéma, le monde de la mode ou de la publicité nous renvoient. Il est difficile d’y échapper. Il est évident que le but d’une publicité est d’être vue par un maximum de consommateurs et qu’il désire toucher toutes les tranches d’âge. C’est pourquoi son choix de support publicitaire s’est porté sur l’affichage de type « abribus ».
Son complément alimentaire ayant pour objectif de favoriser la perte de poids, il lui semble pertinent d’utiliser un visuel représentatif de cette thématique. L’annonceur attire l’attention sur le fait qu’il n’y a pas de mètre-ruban sur le visuel.
Il est bien conscient que de plus en plus de jeunes (et moins jeunes) se sentent mal dans leur peau et ont des difficultés à assumer leur surpoids et l’image qui y est liée. Or, ses compléments alimentaires proposent un coup de pouce afin d’aider ces personnes dans leur démarche et, par ce biais, leur donner la motivation d’associer exercice physique, alimentation équilibrée et complément alimentaire.
Sa volonté est de favoriser le bien-être et la santé. Il ne pense pas que cette publicité soit un appel à la perfection mais plutôt un désir d’apporter du bien-être physique et psychologique aux personnes en surpoids qui veulent obtenir un coup de pouce pour se sentir mieux dans leur corps et par conséquent, dans leur tête.
Le Jury a pris connaissance de l’affiche en question et de la plainte qui la concerne.
Il a tout d’abord constaté que, contrairement à la description qu’en donne la plaignante, la publicité ne montre pas de mètre ruban autour du ventre de la femme. L’affiche visée ne lui paraît pas contenir d’élément qui pourrait être perçu comme imposant ou incitant de manière exagérée à faire attention à sa silhouette.
Selon le Jury, le visuel utilisé ne présente pas de maigreur extrême et n’encourage pas de manière déplacée ou irresponsable à maigrir ou à suivre un régime.
Il est d’avis que la publicité ne met pas en avant un idéal à atteindre d’une manière qui serait inconvenante par rapport aux consommateurs en général ou aux jeunes et aux personnes atteintes de troubles de l'alimentation en particulier. Il est également d’avis que la publicité ne comporte pas de traitement visuel qui risquerait de causer aux adolescents un dommage sur le plan mental, moral ou physique.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale de la part de l’annonceur sur ces points.
Compte tenu de ce qui précède et du fait que la plainte porte selon lui davantage sur le fait même de faire de la publicité pour un tel produit via affichage, ce qui est autorisé, que sur son contenu en tant que tel, le Jury a déclaré la plainte non fondée.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70