Le plaignant s'est référé au site web de Fluxys Belgium où, en cliquant sur la section "Le gaz naturel" dans la barre de menu en haut du site, on peut lire le texte suivant :
« Le gaz naturel - 600 millions d'années
Qu’est-ce que le gaz naturel ?
Parmi tous les combustibles fossiles, le gaz naturel est le plus écologique. En Belgique, il représente près de 25 % de la consommation d’énergie primaire.
Combustible fossile
Le gaz naturel résulte de la décomposition des matières organiques animales et végétales, d’où son appellation combustible fossile. Non toxique, il est constitué à 90 % de méthane (CH4) et d’autres hydrocarbures, comme le butane et le propane. Le gaz naturel que nous consommons à l’heure actuelle date de quelque 600 millions d’années. »
En ce qui concerne plus particulièrement le texte "Le gaz naturel est le combustible fossile le plus respectueux de l'environnement", le plaignant a communiqué que cette affirmation, qui vise clairement à promouvoir la vente des produits, est contraire à l'article 3 du Code de la publicité écologique. C'est mensonger vu qu’on donne l'impression que le gaz naturel est respectueux de l'environnement. Cependant, comme il s'agit d'un combustible fossile, il contribue au changement climatique et n'est pas un produit respectueux de l'environnement. Il considère également qu'il y a violation de l'article 7 étant donné qu'aucune preuve convaincante n'est fournie que le gaz naturel est respectueux, donc bon, pour l'environnement. Il a également souligné que, dans des cas similaires aux Pays-Bas, la Reclame Code Commissie a clairement indiqué que l’affirmation selon laquelle le gaz est le combustible fossile le plus propre n'était pas conforme à leur code relatif à l'environnement.
La société concernée a tout d'abord argumenté pourquoi selon elle le Jury n’est pas compétent pour traiter ce dossier.
Elle a d’abord souligné que l’explication sur le site web, qui fait l'objet de la plainte, a été publiée en août 2008 et ne peut donc plus être examinée par le Jury conformément à l'article 2 du règlement du JEP.
Elle a ensuite communiqué que le message contesté n'est qu'une simple explication factuelle de la notion de gaz naturel. Cela ressort clairement du concept du message. En effet, il s'agit d'informations générales que Fluxys fournit sur son site web sur le gaz naturel, le produit que l'entreprise transporte : d'abord elle explique ce qu'est le gaz naturel et ensuite elle explique pourquoi le gaz naturel est considéré comme un combustible fossile.
L'explication ne fait pas partie d'une campagne lancée par Fluxys pour promouvoir le gaz naturel ou des services qui y sont liés.
Nulle part dans ce message il n'y a d'incitation directe ou indirecte à acheter du gaz naturel ou des services qui y sont liés. L'absence de toute intention de promotion des ventes ressort également du fait que Fluxys est une société réglementée, sous le contrôle de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG). Dans ce contexte, en tant que gestionnaire du réseau belge de transport de gaz naturel, il ne peut pas vendre de gaz naturel.
Selon la société concernée, ce message ne peut donc pas être qualifié de contenu publicitaire et ne relève donc pas de la compétence du JEP.
Quant au fond, l'entreprise en question a entre autres également communiqué que le message en question est en fait très nuancé.
Il est en effet affirmé que, parmi les combustibles fossiles, le gaz naturel est le combustible fossile le plus respectueux de l'environnement. Cette terminologie n'est pas une affirmation absolue et ne signifie donc pas qu'il n'y a plus de conséquences pour l'environnement. De plus, les mots ne sont utilisés qu'en relation avec d'autres combustibles fossiles dont on sait généralement qu'ils ont un impact (négatif) sur l'environnement dans une mesure plus ou moins importante.
Le Jury a pris connaissance de la communication en question et de la plainte qui la concerne.
Le Jury s’est tout d'abord penché sur la question de sa compétence pour examiner ce dossier et cette communication et a pris note de l'argumentation de l'annonceur à cet égard.
En ce qui concerne la compétence temporelle, le Jury tient à préciser que l'article 2 du règlement du JEP qui prévoit que "le Jury n'examine pas les contenus publicitaires dont la diffusion est antérieure à 2 mois à dater de l’introduction de la plainte ", vise les messages publicitaires passés, comme les campagnes d'affichage ou les publicités imprimées dans des périodiques, dont la diffusion est par nature limitée dans le temps.
Dans le cas d'une page web telle que celle-ci, il s’agit selon le Jury d’une diffusion continue, de sorte qu’en l’occurrence, le délai susmentionné n'avait pas expiré au moment de l’introduction de la plainte.
Ensuite, en ce qui concerne la compétence matérielle, le Jury a noté que la société en question ne cible pas les consommateurs mais vend entre autres à ses clients, via son infrastructure de pipelines, la capacité de transporter du gaz naturel jusqu'aux gestionnaires de réseau de distribution, centrales électriques et gros clients industriels en Belgique. Il a également noté suite à la réponse de l'entreprise en question que, en tant que gestionnaire du réseau belge de transport de gaz naturel, elle ne peut pas vendre de gaz naturel.
Il a également constaté que la plainte concerne une partie spécifique du texte dans la section « Le gaz naturel » du site web où on peut lire le texte intégral suivant :
« Le gaz naturel - 600 millions d'années
Qu’est-ce que le gaz naturel ?
Parmi tous les combustibles fossiles, le gaz naturel est le plus écologique. En Belgique, il représente près de 25 % de la consommation d’énergie primaire.
Combustible fossile
Le gaz naturel résulte de la décomposition des matières organiques animales et végétales, d’où son appellation combustible fossile. Non toxique, il est constitué à 90 % de méthane (CH4) et d’autres hydrocarbures, comme le butane et le propane. Le gaz naturel que nous consommons à l’heure actuelle date de quelque 600 millions d’années. »
A cet égard, le Jury est d’avis qu'il convient de tenir compte du fait que le texte en question se trouve sur le site web dans un texte plus large, factuel et informatif.
Contrairement au cas soumis à la Reclame Code Commissie aux Pays-Bas et auquel le plaignant fait référence, il n'est ici pas question d'un contexte plus large en ce qui concerne la transition énergétique et le rôle (positif) que le produit distribué jouerait à cet égard.
Dans ce contexte, le Jury est d'avis que le texte sur la page web en question vise uniquement à fournir des informations sur ce produit, sans toutefois y attacher immédiatement une allégation publicitaire.
Le Jury a dès lors estimé que le texte faisant l'objet de la plainte concerne le contenu éditorial du site web en question et non un contenu publicitaire qui relèverait de la compétence du JEP.
Vu ce qui précède, le Jury s'est déclaré non compétent dans ce dossier.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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