FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES – 19/12/2011

Description de la publicité

Spot radio:
"Vous portez un casque. Vous bouclez votre ceinture. Vous ouvrez votre parapluie quand il pleut. Dès l'enfance, il est important de se protéger. La vaccination est une protection utile et efficace. Elle nous permet d'éviter les maladies et leurs complications. Ce geste, faites le pour vous et aussi pour les autres. Pensez à vous faire vacciner tout au long de votre vie. Informez-vous sur www.sante.cfwb.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Le spot TV montre différentes scènes: enfants qui jouent, automobiliste qui freine pour éviter un enfant, personnes qui s'abritent sous des parapluies pour éviter une pluie de maladies dont les lettres s'égrènent verticalement.
Voix-off: "Dès l'enfance, il est important de se protéger. La vaccination est un choix qui préserve aussi les autres. C’est une protection utile et efficace. La vaccination nous permet d'éviter les maladies et leurs complications. Ce geste, faites le pour vous et aussi pour les autres. Pensez à vous faire vacciner tout au long de votre vie. Informez-vous. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Motivation de la plainte

Cette publicité est illicite car elle constitue, de la part de l’autorité publique, une violation déguisée de l’interdiction de publicité pour des produits pharmaceutiques soumis à prescription.
Il s’agit aussi d’une publicité trompeuse qui, de par ses affirmations simplistes, son manque de rigueur scientifique et ses omissions, fait obstacle au droit de tout un chacun à un consentement libre et éclairé pour tout acte médical (comme la vaccination) et constitue par conséquent une violation grave de la loi d’août 2002 sur les droits du patient.
Cette publicité tente, en effet, au moyen d’exemples particuliers comme le parapluie, le casque ou la ceinture de sécurité (qui eux, ne souffrent d’aucun débat quant à leur utilisation massive) de faire croire à une fausse unanimité scientifique.
Cette publicité constitue, en outre, une tentative dangereuse de banalisation d’un acte médical qui doit normalement être individuellement posé par un médecin compte tenu de l’existence notoire de certaines contre-indications.
Cette publicité omet complètement de mentionner les risques des vaccinations, pourtant nombreux et variés, comme en atteste la littérature médicale et scientifique. En lieu et place d’une information sur les risques, la publicité se contente de parler d’une méthode « utile et efficace » ce qui n’est pas du tout la même chose. En enjoignant la population à recevoir massivement et tout au long de sa vie des produits insuffisamment évalués, la publicité incite à une expérimentation de masse.
La publicité évoque de façon biaisée l’efficacité de cette méthode sans apporter la moindre nuance de sorte que celle-ci peut apparaître à tort comme absolue. Faire connaître la possibilité d’échec est essentiel. Il s’agit d’une donnée de nature à pouvoir modifier radicalement le consentement des gens.
Cette publicité pose également problème en termes de responsabilité juridique car elle incite les gens à se faire vacciner alors qu’il n’existe absolument aucun système d’indemnisation des préjudices liés aux vaccins en Belgique.
Enfin, cette publicité est aussi discriminatoire compte tenu du caractère altruiste qu’elle attribue arbitrairement à ceux qui se font vacciner (« faites-le pour vous mais aussi pour les autres »), laissant ainsi penser que ceux qui ne le font pas, seraient peu soucieux du bien-être de la collectivité.

Les plaignants considèrent la publicité en question illicite et trompeuse. Illicite car elle contourne l’interdiction de publicité faite aux produits soumis à prescription (dont font partie les vaccins) et trompeuse car elle ne parle que des bénéfices sans rien dire des risques, ce qui ne permet pas aux gens de faire un consentement libre et éclairé comme le prévoit pourtant la loi d’août 2002 sur les droits du patient.
 

Décision du Jury

En ce qui concerne la licéité de la campagne :

Le Jury a noté que l’article 9 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments interdit toute publicité destinée au public quand elle se rapporte à un médicament qui ne peut être délivré que sur présentation d'une ordonnance médicale mais que cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes de vaccination menées par les titulaires d'autorisation et approuvées préalablement par le ministre ou son délégué, ni aux campagnes d'intérêt public approuvées préalablement par le ministre ou son délégué.

Par ailleurs, l’arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain stipule en son article 1 §2 qu’il ne s'applique pas aux campagnes d'information (voir définition sous l’article 2 §1er 3° de l’AR) relatives à la santé humaine ou à une maladie humaine qui sont diffusées à l'initiative ou avec l'approbation d'un ministre fédéral, régional ou communautaire ayant la santé publique ou la politique de santé dans ses attributions.

Le Jury a donc estimé qu’il s’agit ici d’une campagne d’intérêt public licite qui ne tombe pas sous l’application de l’AR susmentionné.

En ce qui concerne le contenu de la publicité :

Le Jury a constaté que les spots radio et TV mentionnent entre autres ce qui suit: “La vaccination est une protection utile et efficace. Elle nous permet d'éviter les maladies et leurs complications”.

Le Jury est d’avis que ces affirmations, qui ne sont nullement atténuées par des mises en garde, suggèrent que l’effet de la vaccination est assuré à 100% et omettent de mentionner les risques éventuels.

Etant donné les enjeux en matière de santé et le manque de certitude quant à une efficacité totale et quant à l’absence de tous risques, le Jury a estimé que les affirmations susmentionnées sont trop absolues et de nature à induire le consommateur en erreur au sens des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.

Eu égard à ce qui précède, le Jury a pris une décision de modification et a dès lors demandé à l’annonceur d’atténuer les affirmations en question de manière à ce que les spots ne soient plus en infraction avec les dispositions évoquées.

Le Jury a également recommandé à l’annonceur, nonobstant la non applicabilité en l’espèce des dispositions légales relatives aux avertissements habituels en matière de médicaments, de mentionner qu’il est conseillé d’en parler à son médecin.

Enfin, le Jury a estimé ne pas devoir formuler de remarques par rapport aux autres aspects évoqués dans les plaintes (à savoir notamment le caractère discriminatoire de la publicité ou son manque de responsabilité et le non-respect du droit du patient à un consentement libre et éclairé), à défaut d’infractions à des dispositions éthiques ou légales.

Suite

Un accord a été trouvé pour adapter la campagne en ajoutant la mention ‘Parlez-en à votre médecin’.

Annonceur:FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES
Produit/Service:Campagne pour la vaccination
Média:TV, Radio
Catégorie:Santé
Date de clôture: 19/12/2011