Le premier spot TV contient entre autres le texte suivant (voix-off et à l’écran):
“Contrôle is belangrijk, preventie nog belangrijker !
Abonneer je nu op de sms preventie campagne van Etri en ontvang de politiecontroles op je gsm.
SMS info naar 9020”
La page d’accueil du site web etri.be contient entre autres ce qui suit:
« CAMPAGNES PREVENTION
Jamais plus d’amendes désagréables grâce au service SMS qui vous informe en permanence des contrôles actuels. La prévention est importante, et un chauffeur informé est après tout un chauffeur plus prudent. »
Le deuxième spot TV contient entre autres le texte suivant (voix-off):
“Politiecontrole is nu ook beschikbaar als smartphone app.
100% de meest betrouwbare app. Meer dan 70000 clients op facebook. Radar- en politiecontroles 24 op 24 bij de hand.”
Le site web politiecontrole.be contient entre autres le disclaimer suivant: “Opgelet: De bestuurder is als enige verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en het al dan niet naleven van de verkeerswetgeving. De aangeleverde informatie is louter informatief. Het is niet onze bedoeling bestuurders aan te zetten tot overdreven snelheid of rijden onder invloed.
Politiecontrole spoort u aan voorzichtig te zijn en verstandig om te gaan met deze informatie.”
L’annonceur a communiqué que les deux plaintes donnent une image complètement fausse du message publicitaire visé et du service sous-jacent.
Concernant la publicité, il attire l’attention sur le fait qu’aussi bien dans la publicité TV que sur le site web, l’accent est mis sur la prévention: “controle is belangrijk, preventie nog belangrijker”. En outre, il est toujours souligné: « het is niet onze bedoeling aan te zetten tot overdreven snelheid of rijden onder invloed. »
Selon l’annonceur, les deux plaintes expriment une vision personnelle qui revient à dire que ce n’est pas tellement la publicité en soi mais le service sous-jacent qui pourrait être utilisé par certains utilisateurs pour rouler trop vite ou se rendre coupable de consommation d’alcool au volant. Ce constat est confirmé par le fait que les deux plaintes contiennent des considérations comme: « Etri n’a pas de moyen pour contrôler si ses utilisateurs sont des gens responsables », « Ses services (pas la publicité) peuvent aussi être utilisés par des chauffeurs qui veulent éviter les contrôles de manière à ce qu’ils puissent boire», « Ce qui est encore plus dangereux, c’est que via ces services il faut utiliser son smartphone en roulant », …
Ce sont toutes des appréciations personnelles concernant un service sous-jacent sur lequel le Jury ne peut pas se prononcer.
L’annonceur est d’avis qu’une simple indication pour éviter les amendes – ce qui est évidemment inhérent à la prévention – ne peut pas être mise sur le même plan qu’une incitation à l’abus du service offert. Ceci vaut d’autant plus si on regarde les caractéristiques du service même. Via le service Politiecontrole, l’annonceur offre principalement une plateforme sur laquelle les utilisateurs peuvent partager de l’information (peer to peer) et où il n’intervient donc pas. L’intervention active de l’annonceur consiste justement à ajouter l’aspect préventif. La simple mention qu’en tenant compte de la prévention on peut éviter une amende – ce qui est pour la plupart des usagers de la route un incitant très important (et évidemment tout à fait correct) – n’y porte pas préjudice.
Compte tenu de ce qui précède, l’annonceur estime que la publicité visée n’enfreint en rien l’AR du 9 février 2011 établissant le Code d’éthique pour les télécommunications. Le service Politiecontrole n’est pas du tout illégal et incite même d’après plusieurs études à une participation plus responsable à la circulation.
Il est d’avis que les articles 6 et 7 de l’AR mentionné ne peuvent pas être lus de manière à ce qu’il lui serait interdit de faire de la publicité pour un service et/ou une application qui, comme mentionné, se base sur le libre échange d’informations et est complété par un message de prévention. L’argument selon lequel certains utilisateurs pourraient agir de manière irresponsable et abuser de la liberté d’information pour se moquer du code de la route, ne peut pas former la base pour le limiter dans ses droits. Une telle lecture devrait aboutir à déclarer l’AR anticonstitutionnel.
Le Jury a pris connaissance des plaintes introduites chez lui contre l’annonceur en question.
À ce sujet, le Jury entend rappeler qu’il ne ressort pas de sa compétence de se prononcer sur la nature, la qualité ou la pertinence d’un produit ou d’un service.
Dans ce cas, le Jury a estimé qu’il est dans l’impossibilité de se prononcer dans ce dossier sur l’admissibilité de la publicité pour le service concerné sans se prononcer avant tout sur l’admissibilité du service même pour lequel il est fait de la publicité, ce qui ne ressort pas de sa compétence.
Le Jury a également noté que la Commission d’éthique pour les télécommunications est chargée de veiller au respect des dispositions de l’arrêté royal du 9 février 2011 établissant le Code éthique pour les télécommunications qui se rapporte à de tels services.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury s’est déclaré non compétent pour ces plaintes.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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