Le site mentionne entre autres ce qui suit: « Du 28 novembre au 4 décembre, les meilleurs restaurants proposent un menu 3 services (hors boissons) au déjeuner pour 22,50 euro* et au dîner pour 27,50 euro*.
(*) Les restaurants avec 15 et 16 points dans le Gault-Millau ou les restaurants dotés d’une étoile au Guide Michelin peuvent demander un supplément de 10 euros. 17 ou 18 points dans le Gault-Millau ou deux étoiles au Guide Michelin implique un supplément de 20 euros. »
En faisant une réservation chez ‘Auberge de Herborist’, on lit entre autres ce qui suit : « Ce restaurant a au moins 15 points dans le Gault-Millau ou une étoile au Guide Michelin et compte un supplément de €10 (15 et 16 points dans le Gault-Millau, une étoile au Guide Michelin), ou un supplément de €20 (17 ou 18 points dans le Gault-Millau ou deux étoiles au Guide Michelin). En réservant vous vous déclarez d’accord avec les conditions. Consultez notre FAQ pour plus d’information. »
L’annonceur a communiqué qu’il fait clairement savoir aux clients qu’un supplément peut être demandé à partir d’un certain nombre de points ou d’étoiles dans le Gault-Millau / Michelin.
Il a aussi communiqué qu’il ne peut naturellement pas donner de garantie en ce qui concerne le menu qu’on reçoit lors de la Semaine du Restaurant. L’annonceur ne peut pas contrôler si le prix du lunch est avantageux ou non par rapport au menu normal. Il prendra contact avec le restaurant et leur demandera de proposer un menu différent la prochaine fois ou de ne plus participer à une telle action.
Le Jury a pris connaissance du site de la ‘Semaine du restaurant’ et a constaté que ce qui suit est entre autres mentionné : « Dîner aux grandes tables est généralement une affaire coûteuse. Mais pas pendant la Semaine du Restaurant ! Du 28 novembre au 4 décembre, les meilleurs restaurants proposent un menu gastronomique 3 services au prix dérisoire de 27,50 euro. »
Le Jury a estimé qu’en menant une campagne publicitaire de cette façon auprès du consommateur moyen, l’annonceur crée l’attente chez ce dernier qu’il pourra profiter de cette offre exceptionnelle pendant cette période limitée dans un restaurant participant à cette action.
Le Jury a également noté que ceci n’aurait pas été le cas dans au moins un des restaurants participants. Le Jury est néanmoins d’avis que c’est la responsabilité de celui qui crée cette attente – l’annonceur – de faire en sorte de répondre à cette attente, en d’autres mots, de faire en sorte qu’une telle valeur ajoutée soit bien disponible dans chacun des restaurants participants.
Etant donné qu’en l’occurence, il n’est pas clair pour le consommateur dans quelle mesure il sera répondu à l’attente créée de bénéficier d’une certaine valeur ajoutée, le Jury a estimé que cette publicité est trompeuse au sens des articles 88 et 90 de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur et des articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
Compte tenu de ce qui précède et sur base des dispositions précitées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité, et à défaut de ne plus la diffuser.
Le Jury a notamment demandé à l’annonceur de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir répondre de facto à l’attente créée chez le consommateur, de pouvoir bénéficier d’une valeur ajoutée dans chacun des restaurants participant à l’action.
L’annonceur a fait savoir que l’action est terminée et que le site Web a été modifié. L’annonceur a confirmé qu’il tiendra compte de la décision du Jury pour l’avenir.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70