Une annonce avec comme titre « Comment j'ai vaincu ma douleur d'arthrose ? Curieuse expérience dans un train. » comporte le témoignage d'un homme avec en dessous un « bon pour un livre d'information + échantillon gratuit », ainsi qu'un numéro de téléphone.
Le conseiller juridique de l'annonceur s'est d'emblée interrogé sur la compétence du JEP et sur la qualité du plaignant. Il lui a été confirmé que cette publicité parue dans la presse quotidienne relève de la compétence du JEP et que la plainte émane bien d'un consommateur. Concernant la plainte, il a répondu que le produit n'est pas un médicament et que le code AGIM n'est donc pas relevant.
En ce qui concerne les aspects relatifs à la protection de la vie privée, il a contesté la violation de la législation en cette matière en précisant qu'un régime plus sévère existe bel et bien pour le traitement des données médicales, mais sans que cela implique cependant une interdiction totale de les traiter et ce moyennant le consentement de la personne enregistrée. Il a affirmé que lorsque la personne enregistrée ne souhaite pas que ces données soient traitées, celles-ci ne sont pas utilisées.
En ce qui concerne la véracité des résultats de la recherche (art. 5.2 code CCI) le conseiller juridique a affirmé que cet article interdit uniquement l'utilisation illégale et qu'il ne pourrait en être question en l'espèce. Il a affirmé que monsieur Dufaut, chercheur français, est disposé à fournir la preuve ad hoc.
Le Jury lui a demandé :
-de lui faire parvenir un exemplaire du livre et de l'échantillon mentionnés dans le bon et de lui préciser si ceux-ci sont envoyés gratuitement ;
-de fournir la preuve que le témoignage d'Antonio H répond à l'article 8 du code CCI (véracité, actuel et rattaché à l'expérience de la personne qui le donne) ;
-de fournir la preuve de certaines affirmations et promesses dans la publicité, entre autre : « non seulement, ce traitement soulage presque instantanément, mais en plus il contribue aussi à restaurer les cartilages abîmés. Cette découverte scientifique peut aussi être appliquée pour de nombreux problèmes de peaux. - … une solution naturelle, sans effets secondaires, qui peut contribuer à avoir des articulations plus souples et flexibles, à augmenter votre confort et ainsi soulager considérablement vos douleurs. »
-expliquer dans quelle mesure l'affirmation « contribue à restaurer les cartilages abîmés » est conforme à la loi du 25.03.1964 sur les médicaments. Le Jury a attiré l'attention sur le fait que dès qu'un produit est présenté comme ayant des propriétés curatives ou préventives à l'égard d'un état pathologique ou peut être administré pour agir sur des fonctions organiques, il est considéré comme médicament avec toutes les conséquences que cela implique (enregistrement,…) peu importe qu'il ait ou non ces propriétés ou qu'il soit ou non vendu en pharmacie.
-de soumettre les résultats de recherche du chercheur Duffaut et de l'annonceur lui-même.
Par ailleurs, le Jury a attiré l'attention de l'annonceur sur les violations de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée : pas de mention de droit d'opposition et le traitement des données personnelles concernant la santé peut, sauf autorisation écrite de la personne concernée, être réalisé uniquement sous la responsabilité d'un professionnel du secteur de la santé. Compte tenu de ce qui précède et dans l'attente de l'information demandée, le Jury a recommandé à l'annonceur de ne plus diffuser cette publicité.
Le conseiller juridique a envoyé au Jury le livre et l'échantillon et a confirmé que ceux-ci sont envoyés gratuitement. Il a également fait parvenir plusieurs articles comprenant de plus amples références à des enquêtes y relatives, ainsi qu'un document signé par Antonio Henrique. Concernant l'application de la loi de 1964 sur les médicaments, il a renvoyé le Jury à une autre publicité. Le conseiller juridique s'est étonné ensuite de la recommandation et a posé la question de savoir sur quelle base celle-ci avait été rendue.
Le Jury a d'emblée précisé que sa recommandation était basée sur la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée et sur la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. Le Jury s'est également fondé sur l'avis du SPF Santé Publique, qui confirme qu'en utilisant les affirmations “non seulement, ce traitement soulage presque instantanément, mais en plus il contribue aussi à restaurer les cartilages abîmés”, le produit est présenté comme possédant des propriétés curatives avec comme conséquence que le produit doit être considéré comme médicament en vertu de l'art. 1 de la loi de 1964 sur les médicaments.
Le conseiller juridique a précisé qu'aucune parution de la publicité concernée n'est actuellement planifiée, et que le cas échéant, il examinerait avec son client dans quelle mesure il peut tenir compte des remarques du Jury.
Vu l'absence de garantie du respect de la recommandation pour l'avenir, le Jury a fait application de l'art. 15 du règlement, selon lequel il est recommandé à l'annonceur de soumettre sa prochaine campagne pour le même produit, préalablement à sa diffusion.
Le conseiller juridique a en conséquence fait parvenir une annonce modifiée.
Le Jury a constaté que dans la version modifiée, le paragraphe contraire à la loi sur les médicaments, a été omis. En ce qui concerne cependant le respect de la loi sur la protection de la vie privée, le Jury a été d'avis que la version modifiée ne répondait toujours pas aux dispositions légales concernées, ce qui a été confirmé à l'annonceur par un avis de la Commission Vie Privée.
L'annonceur a par conséquent communiqué une nouvelle version modifiée. Le Jury a constaté qu'outre les modifications antérieures (violation à la loi sur les médicaments), toutes les mentions du bon concernant la santé ont à présent été omises. Le Jury a été d'avis de ne plus devoir formuler de remarques.
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