Sous le titre “Extra’s bij Humo », l’annonce sur le site web du magazine Humo avec le titre « Volgende week bij Humo : Gratis Filliers Dry Gin 5cl » contient le texte suivant :
« Gingle bells, Gingle bells, Gingle all the way! Uw ballen kunnen de boom in en de kerststal moet nog worden uitgemest. Om de feeststress te verzachten, koos Humo de drank al voor u uit. Zo hebt u altijd iets ginnigs te vertellen met de Gin van Filliers. ».
Ensuite, une image d’une petite bouteille du produit avec le texte « Gratis Filliers Dry Gin 5cl » et en arrière-plan une boule de Noël, des branches d’un arbre de Noël et des taches lumineuses, avec le logo de Humo et le texte « Humo heeft er wel gin in ! » avec en dessous le slogan éducatif « Ons vakmanschap drink je met verstand. ».
En dessous, une image d’un cocktail dans un verre Filliers, avec le texte :
« Mix een klassieke gin & tonic
• 5 cl Filliers Dry Gin 28 Classic
• 15 cl tonic
• 1 partje limoen of citroen
Vul een longdrinkglas of een wijnglas met ijsblokjes, voeg 5 cl gin en een partje limoen of citroen toe en roer goed. Voeg 15 cl goede tonic toe. Laat het u smaken!
Filliers Dry Gin 28 smaakt perfect in uiteenlopende mixdranken, en het perfecte, evenwichtige recept leent zich zowel voor verfrissende longdrinks, als voor klassieke en eigentijdse cocktails. ».
Le plaignant a mentionné que le magazine Humo s’adresse à un public large, mais surtout jeune, et donc aussi à des mineurs. De cette manière, ils reçoivent une petite bouteille d’un spiritueux alors qu’il est interdit par la loi de vendre, de servir ou d’offrir des spiritueux à des mineurs d’âges.
Selon lui, offrir gratuitement des spiritueux est contraire aux dispositions de l’article 5.1 de la Convention alcool.
Vu qu’une petite bouteille gratuite de spiritueux est offerte et que des mineurs peuvent également l’obtenir à l’achat de Humo, cette campagne publicitaire constitue selon lui également une infraction à l’article 3.1 de la Convention alcool.
L’annonceur a d’abord communiqué que les derniers chiffres CIM (2017-2018) montrent que le public des lecteurs de Humo est surtout constitué d’hommes aisés de plus de 35 ans. Les lecteurs mineurs représentent selon cette enquête 8,2% du groupe total des lecteurs. Le positionnement de Humo ne vise absolument pas les mineurs d’âge et le plaignant n’apporte aucun (début de) preuve.
Selon lui, il ne suffit pas qu'il y ait aussi des mineurs à qui il arrive de lire Humo, ou qui se rendent dans un point de vente presse, pour affirmer qu'il est question d'offrir de l'alcool fort aux mineurs.
Il a également indiqué qu'en ce qui concerne les vendeurs de presse, il leur a été précisé que cette action ne pouvait pas être vendue aux moins de 18 ans.
En ce qui concerne la partie de la plainte relative à l’article 5.1 de la Convention Alcool, l’annonceur a communiqué que l’action Humo est ce qu'on appelle une promotion des ventes distincte qui vise à donner un extra aux fidèles acheteurs de Humo ainsi qu'à encourager les nouveaux clients dans les points de vente presse à acheter également Humo. Humo a déjà une longue tradition avec ce genre de promo.
Sans acheter Humo, le client ne reçoit pas de bouteille de Filliers. Les points de vente presse où Humo est mis en vente sont principalement les kiosques à journaux classiques, les supermarchés et les magasins des stations-service. L’article 5.1 de la Convention Alcool concerne une distribution ou une offre sur la voie publique. Cet article vise donc une situation complètement différente de l'action Humo et s'applique, par exemple, à l'alcool distribué par des hôtesses aux feux de signalisation, sur la plage, etc. Les points de vente de Humo ne peuvent pas être considérés comme la voie publique selon l'annonceur.
Enfin, en ce qui concerne la prétendue violation de l'article 3.1, le plaignant ne peut pas non plus être suivi dans son raisonnement selon l'annonceur. Cette disposition interdit d'inciter et d'encourager une consommation irréfléchie, exagérée ou illégale. La publicité est très caractéristique du style bien connu de Humo : humoristique, mais jamais vulgaire ou gratuite, originale, pointue, ouverte d'esprit, surprenante. Cela ne vaut pas seulement pour le magazine et le site web mais également pour la publicité pour cette marque. Les nombreux jeux de mots sur le gin et Noël ("gingle bells", “Humo heeft er wel gin in!”, etc.) sont typiques de Humo. La photo sur l'annonce avec une bouteille de gin dans une scène classique de Noël, sans image de personnes, n'incite en aucune manière à une consommation exagérée ou irréfléchie. Il s’agit d'ailleurs d’une bouteille de 5 cl et la recette sur la publicité est celle d'un "gin & tonic" avec ces 5 cl de gin. Selon l'annonceur, cela peut difficilement être considéré comme excessif.
En outre, la publicité est également conforme à la Convention alcool en ce qui concerne la mention obligatoire « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse ».
Le Jury a pris connaissance de la publicité sur le site web de l’annonceur et de la plainte qui la concerne.
Pour autant que de besoin, le Jury attire tout d’abord l’attention sur le fait qu’il ne lui revient pas de se prononcer sur l’interdiction de servir et de vendre en tant que telle.
En ce qui concerne les dispositions de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention) mises en avant par le plaignant, il a entre autres noté, suite à la réponse de l’annonceur, l’éditeur du magazine Humo, que les derniers chiffres CIM montrent que le public des lecteurs de Humo est surtout constitué d’hommes de plus de 35 ans et que les lecteurs mineurs représentent une petite minorité et que le positionnement de Humo ne les vise absolument pas.
Il a également noté que l’annonceur a précisé aux vendeurs de presse que cette action ne pouvait pas être vendue aux moins de 18 ans.
En ce qui concerne l’article 5.1 de la Convention qui dispose qu’il « est interdit de distribuer et d’offrir gratuitement ou à un prix symbolique des boissons contenant de l’alcool sur la voie publique », le Jury est d’avis qu’il ne s’agit pas ici de distribution ou d’offre sur la voie publique puisque l’action se déroule dans des points de vente presse et que cette disposition vise davantage à éviter que des boissons alcoolisées soient gratuitement mises à disposition de passants fortuits sur la voie publique.
Il a dès lors estimé qu’en l’espèce, il n’y a pas d’infraction à l’article 5.1 de la Convention.
En ce qui concerne l’article 3.1 de la Convention qui dispose que « la publicité ne peut pas inciter ou encourager une consommation irréfléchie, exagérée ou illégale » le Jury est d’avis que ni le magazine concerné, ni la publicité pour l’action en question sur le site web n’ont les mineurs comme groupe cible. Le fait qu'il y ait aussi des mineurs à qui il arrive de lire Humo ou qui se rendent dans un point de vente presse ne signifie pas que la publicité pour l’action cible également directement les mineurs.
En ce qui concerne le contenu de la publicité concernée, le Jury est ensuite d’avis qu’il n’est pas démontré que ses caractéristiques sont de telle nature qu’elles seraient spécifiquement attrayantes pour des mineurs. Vu ce qui précède, il est d’avis que la publicité concernée n’incite pas à une consommation illégale.
Il est enfin d’avis que la publicité en question, qui annonce une action où une bouteille de 5 cl du produit est mise à disposition et qui contient également une recette classique pour la préparation d’un cocktail avec son contenu, n’incite pas à une consommation irréfléchie ou exagérée.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité n’est pas non plus contraire à l’article 3.1 de la Convention.
A défaut d’infraction aux dispositions légales et autodisciplinaires, le Jury a estimé n'avoir pas de remarques à formuler sur ces points.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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