DANONE – 21/11/2005

Description de la publicité

Un spot TV met en scène un ravier de la marque. Cinq pistaches s'approchent du ravier et 3 y sautent.
Texte : « Surprise, découvrez le goût délicieux de la pistache. Nouveau. Danette, saveur pistache ».

Motivation de la plainte

Cette publicité est trompeuse : malgré ce qu'on essaie de vous faire croire dans le spot, il n'y a pas la moindre pistache dans le produit en question.

Position de l'annonceur

L'annonceur a fait valoir que son objectif n'est pas de vouloir tromper le consommateur sur la vraie nature du produit “Danette saveur pistache”. Il a expliqué qu'il a fortement augmenté les tailles des caractères des termes « saveur pistache » et qu'en lisant la liste des ingrédients, le consommateur peut constater qu'il n'y pas de vraies pistaches dans le produit. Il a également insisté sur la différence de législation en Belgique d'une part et en France d'autre part, qui crée selon lui une distorsion de concurrence qui met les fabricants belges en difficulté car ils ne disposent pas de la même liberté. Il a souligné que d'autres concurrents choisissent également de visualiser le goût dans le cas d'arômes artificiels ou de nature identique. Il a expliqué que la tendance aujourd'hui est également de bien informer le consommateur sur le type du produit qu'il va consommer et qu'une information visuelle est indispensable. Il a à ce sujet fait référence au taux des adultes touchés par l'analphabétisme.
Enfin il a souligné que sa volonté a été d'informer le consommateur, de respecter la loi au maximum tout en préservant ses chances commerciales vis-à-vis de produits similaires venant de France.

Décision du Jury

Le Jury a expliqué que ses décisions sont basées sur les dispositions légales et autodisciplinaires belges, de même que sur le code de la Chambre de Commerce Internationale. En ce qui concerne les emballages de denrées alimentaires de concurrents communiqués par l'annonceur, le Jury a précisé que sa compétence ne porte pas sur les emballages mais seulement sur le contenu des messages publicitaires. Il convient également d'ajouter que le JEP n'a pas pour vocation de trancher des litiges entre concurrents ou entre acheteur et vendeur mais d'examiner les plaintes provenant de toute personne physique ou morale ne poursuivant pas de but commercial.
Après examen du spot TV en question, le Jury a estimé que le visuel présentant des pistaches sautant dans le ravier de la marque, comporte le risque d'induire le public en erreur sur la composition du produit.
Sur la base de l'article 23, 1° de la LPC, des articles 3 et 5 du Code CCI, de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 avril 1980 réglementant la publicité des denrées alimentaires et de l'article 4 du Code Fevia, le Jury a recommandé à l'annonceur de modifier le spot en question de manière à le conformer aux dispositions légales et autodisciplinaires applicables et à défaut, de ne plus le diffuser.
L'annonceur a confirmé que le spot en question n'est plus diffusé et qu'il tiendra compte de la recommandation de le modifier. Il a communiqué le spot modifié.
Le Jury a constaté que le spot modifié ne montre plus de pistaches. Il parle seulement de « goût unique et délicieux de Danette Pistache » avec sur le ravier la mention « saveur pistache ». Le Jury a dès lors estimé n'avoir plus de remarques à formuler.

Annonceur:DANONE
Produit/Service:Danette
Média:TV
Critères d'examen:Légalité, Autres
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 21/11/2005