DANONE – 07/10/2005

Description de la publicité

Un spot TV commence avec un texte et une voix féminine qui dit: “Wist u dat vitamine D het beendergestel van uw kind helpt te versterken?”. Ensuite, un homme en vêtements professionnels blancs est montré à l'écran (avec à l'écran l'indication “voedingsdeskundige”). Il se trouve dans une classe maternelle où il offre à un enfant des petits pots du produit et où il pose des questions aux enfants. Il leur fournit également des explications d'un os composé de petits cubes avec l'inscription Calcium (Ca) et d'un marteau avec l'inscription Vit. D. La conversation de ce nutritionniste avec les enfants se déroule comme suit :
Nutritionniste: Wel kinderen, vertel me is wat jullie elke dag doen.
Enfants: Spelen, tandenpoetsen!
Nutritionniste: Heel goed en wat nog?
Enfants: Een beetje groeien!
Nutritionniste: Heel juist en jullie beenderen groeien ook elke dag en ze moeten stevig zijn zoals deze hier. Daarom is het goed elke dag Petit Gervais te eten want in tegenstelling tot anderen bevat Petit Gervais vitamine D die de calcium helpt zich op de beenderen vast te zetten. En kunnen jullie me een dier noemen dat echt sterke beenderen heeft?
Enfant: Dananino!.
Voix féminine et texte: Voor de stevigste botjes, neem je echte Petit Gervais potjes.
Voix d'enfant : Mama, nu is er een Petit Gervais met 2 smaken in 1 potje De nieuwe Petit Gervais Duo. (en même temps, le produit est montré à l'écran).
Voix féminine: Danone.

Motivation de la plainte

N'est-il pas interdit de représenter dans la publicité pour des denrées alimentaires des personnes en vêtements professionnels blancs faisant référence aux professions médicales ou paramédicales ?

Décision du Jury

Le Jury a constaté que dans ce spot destiné à la cible « parents-enfants », une personne en vêtements professionnels blancs est montrée (avec la mention « een voedingsdeskundige »), ce qui est contraire à l'art. 2,5° de l'A.R. du 17 avril 1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires qui stipule que dans la publicité pour des denrées alimentaires, il est interdit d'utiliser des représentations de personnes, de vêtements ou d'appareils évoquant des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques. En conséquence, le Jury a recommandé à l'annonceur de ne plus diffuser cette publicité sous cette forme.

L'annonceur a fait valoir que la mention “ voedingsdeskundige -nutritionniste” dans la publicité supprime tout risque de confusion avec des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques dans la mesure où la réglementation belge définissant ce type de profession n'inclut pas la profession de nutritionniste.
Ensuite, le Jury a attiré l'attention de l'annonceur sur ce qui suit :

1)l'art. 2,5° de l'A.R. du 17 avril 1980 stipule qu'il est interdit d'utiliser des représentations de personnes, de vêtements ou d'appareils évoquant des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques.
2)l'art. 1 de l'A.R. du 19 février 1997 reconnaît la profession de diététicien comme étant une profession paramédicale.

Le Jury a également expliqué qu'il examine les publicités du point de vue du consommateur et a estimé que ce spot destiné à la cible « parents-enfants » et montrant une personne en vêtements professionnels blancs évoque une profession paramédicale auprès des téléspectateurs.
L' A.R. susmentionné du 17 avril 1980 précise à cet égard que la seule évocation des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques au travers de représentations de personnes, de vêtements ou d'appareils, est interdite.
En conséquence, il a invité l'annonceur à revoir sa position,

L'annonceur a fait valoir qu'il existe une différence entre diététicien et nutritionniste. Il a confirmé que la profession de nutritionniste n'est pas une profession paramédicale en Belgique. Il a considéré qu'il a ajouté de manière claire une phrase dans sa publicité afin d'exclure tout risque de confusion avec des professions médicales et paramédicales. Enfin il a précisé qu'il entend faire preuve de bonne foi malgré le fait qu'il ne partage pas la position du Jury. Il a donc décidé de mettre fin à la publicité en question.

Annonceur:DANONE
Produit/Service:Petit Gervais
Média:TV
Critères d'examen:Légalité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 07/10/2005