L’annonce avec comme titre “Nieuw : De 1e methode (zonder gevaar) die zwaarlijvigheid terugdringt in de V.S.
de plantaardige maagballon om af te slanken (zonder chirurgie)” montre 3 femmes qui ont perdu du poids grâce au produit (photos avant-après) et fournit une explication complète sur le produit.
En dessous, une invitation à tester le produit sans aucune obligation (texte : “We zoeken nog 500 personen die de gratis proef willen doen”), un bon de commande à découper et texte en petits caractères : “Wet van 08/12/05 : De informatie die u doorgeeft kan verder doorgegeven worden aan derden door middel van onze geautomatiseerde handeling. U beschikt over een recht tot toegang en verbetering ons schriftelijk mee te delen. De consument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Levering binnen de 15 dagen na ontvangst van uw betaling. Slimball+ is geen geneesmiddel. Maatschappelijke zetel: CVD bvba -1831 Diegem - N°0885.532.202. *Rekening houdend met het verzakingsbeding.”
Le Jury a examiné l’annonce.
1) D’emblée, le Jury a constaté que cette publicité contient les éléments suivants :
- référence à la perte de poids (« zwaarlijvigheid terugdringt, verliest u als uw overtollig gewicht, om af te slanken, afslankgarantie, afslanken en niet meer aankomen, slank en fit voor de rest van uw leven… »),
- référence à un professionnel de la santé en matière de santé publique (“op advies van een arts”).
A cet égard, le Jury a attiré l’attention de l’annonceur sur le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
En effet, l’article 2 de ce règlement précise qu’il s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial.
Ce règlement définit « l’allégation de santé » comme « toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ».
L’article 2 ajoute qu’aux fins de ce règlement, la définition des termes « compléments alimentaires » figurant dans la directive 2002/46/CE concernant les compléments alimentaires est applicable.
Celle-ci définit les compléments alimentaires comme « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».
Par conséquent et en vertu de l’article 12 de ce Règlement, les allégations de santé « faisant référence au rythme et à l’importance de la perte de poids », de même que les « allégations faisant référence à des recommandations d’un médecin ou d’un professionnel de la santé déterminé » ne sont pas autorisées.
2) Le Jury a également constaté que cette publicité contient des représentations de personnes en blouse blanche.
A cet égard, le Jury fait référence à l’art. 2,5° de l’A.R. du 17 avril 1980 concernant les denrées alimentaires, qui stipule ce qui suit :
« dans la publicité pour les denrées alimentaires, il est interdit d’utiliser des représentations de personnes, de vêtements ou d'appareils évoquant des professions médicales, paramédicales ou pharmaceutiques. »
3) Le Jury a également constaté que cette publicité contient des affirmations absolues :
afslankgarantie -7,5 kilo, zonder gevaar, gegarandeerd zonder risico, afslanken en niet meer aankomen, slank en fit voor de rest van uw leven, 10 kilo in 2 weken weg te werken (gecertifieerd resultaat), 98% is tevreden. Resultaat verkregen bij 130 vrouwen en 97 mannen (studie uitgevoerd in 2006)…
L’annonceur doit prouver ces affirmations, et ce conformément à l’art. 8 du code de la Chambre de Commerce Internationale.
4) Le Jury a constaté que dans cette publicité un cadeau gratuit était offert à l’achat des produits promus.
Le Jury fait référence à l’art. 54 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection des consommateurs (LPC). Il y a offre conjointe « lorsque l’acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques. » La seconde partie de l’art. 54 de la LPC stipule ensuite que sauf les exceptions citées ci-après, tout offre conjointe est interdite.
A moins que l’annonceur ne puisse indiquer sous quelle exception son offre tombe, le Jury est d’avis qu’il s’agit en l’espèce d’une offre conjointe interdite.
5) Le Jury a constaté que cette publicité mentionne une adresse postale et non une adresse géographique, ce qui est contraire à l’art. 78 de la LPC, de même qu’à l’art. 94/7§4 tel qu’inséré par la loi du 5 juin 2007 modifiant la LPC.
Eu égard à ce qui précède (points 1, 2, 3, 4 et 5), le Jury a demandé à l’annonceur ne plus diffuser cette publicité.
L’annonceur a confirmé qu’il ne diffusera plus cette publicité.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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