Dans le spot radio on entend entre autres ce qui suit : “En nu bij Colruyt Chateau Jacques Blanc voor € 6.99 per fles, de goedkoopste St. Emilion Grand Cru van België”. Cette phrase est toujours précédée d’une des méthodes que Colruyt utilise pour économiser en faveur de ses clients.
Vu que cette plainte concerne une action publicitaire importante, le Festival des Vins 2011, qui a lieu dans tous les magasins Colruyt, l’annonceur s’est immédiatement informé concernant le stock présent et disponible, les livraisons effectuées et la, présentation du produit dans les magasins. L’annonceur a communiqué qu’il ressort de toutes ces données qu’il y avait assez de stock dans tous les magasins, que le vin a été livré à temps dans les magasins et que la présentation était faite de manière habituelle pour ce genre d’action (en tête de rayon).
L’annonceur s’est aussi informé auprès du personnel du magasin en question (plainte relative à l’affirmation que cet article ne fait pas partie des produits obligatoires) mais n’a pas pu trouver quelqu’un qui aurait dit cela par erreur à un client.
En tout cas, le produit en question était et est disponible en nombre suffisant dans le magasin de Nossegem et dans tous les magasins Colruyt pour couvrir la demande vu l’ampleur de la publicité et compte tenu de l’expérience des actions précédentes et des prévisions.
Le Jury a constaté que la publicité annonce une bouteille de vin au prix de 6,99 euro.
Suite à la lettre de l’annonceur, le Jury a noté que:
- il y avait assez de stock dans tous les magasins compte tenu de l’ampleur de la publicité en question, que les magasins ont été fournis à temps et normalement et que la présentation du produit était faite de manière habituelle pour ce genre d’action ;
- le 22 septembre 2011 le produit en question était encore disponible dans le magasin de Nossegem ;
- l’annonceur s’est informé auprès du personnel du magasin de la plainte (selon laquelle il a été communiqué dans le magasin en question que cet article ne fait pas partie des produits obligatoires et ne doit donc pas être vendu dans tous les magasins Colruyt), mais n’a pas pu trouver quelqu’un qui aurait communiqué cela à un client.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé que cette publicité n’est pas mensongère et n’est pas contraire à l’article 91, 5° de la loi du 6 avril 2010 concernant les pratiques du marché et la protection du consommateur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
Néanmoins, le Jury a également constaté que le message publicitaire concerne une boisson alcoolisée et tombe dans le champ d’application de la Convention en matière de conduite et de publicité des boissons contenant de l’alcool.
Le Jury a donc estimé que le slogan éducatif doit être mentionné, conformément à l’article 11 et annexe B de la Convention.
Sur base de ces dispositions et conformément à l’article 8 du règlement du JEP, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier cette publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a communiqué que la campagne est terminée comme prévu mais qu’il prendrait certainement en considération la remarque relative à la mention du slogan éducatif en vue d’éventuelles futures campagnes média.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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