Au rayon avec les emballages promotionnels du produit dans le magasin en question, une feuille avec le texte suivant était apposée :
“13 + 2 gratis
Juliper blikje 33cl
Met een fris biertje in de hand is het nog zo plezant!”.
La plaignante trouve inacceptable qu'un tel message soit affiché dans un supermarché de quartier. Le public cible d'un magasin de quartier comprend également des mineurs et, selon elle, ils reçoivent ainsi le message que l'alcool n'est pas dangereux mais plaisant.
L'annonceur a communiqué que la communication en question a été affichée dans un magasin local Okay pendant quinze jours, en un seul exemplaire. Il s'agissait d'une initiative individuelle du personnel du magasin qui a conçu, imprimé et affiché cette communication. Cette communication n'a donc pas été diffusée dans tous les magasins Okay.
Il a tenu à souligner qu'il n'avait aucunement l'intention de promouvoir ou d'encourager la consommation d'alcool auprès des mineurs, comme le mentionne la plainte. De plus, il n'a en aucun cas voulu suggérer dans sa communication que les boissons alcoolisées seraient une condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive.
Toutefois, il a également indiqué qu'il comprenait que la perception de sa communication est importante et s'est excusé pour les interprétations involontaires créées par cette récente communication. À l'avenir, il veillera tout particulièrement à éviter de tels malentendus et tiendra compte de ces considérations lors de la création et du développement de nouvelles campagnes de marketing.
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et à la lumière de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Le Jury a pris connaissance de la publicité en question et de la plainte qui la concerne.
Il a constaté qu’une affiche apposée au rayon du magasin se réfère à une action promotionnelle relative à une boisson alcoolisée et mentionne le texte « Met een fris biertje in de hand is het nog zo plezant ! ».
Suite à la réponse de l’annonceur, il a entre autres noté qu’il s’agissait d’une communication isolée dans le magasin concerné et qu’il n’avait pas l’intention de promouvoir ou d'encourager la consommation d'alcool auprès des mineurs.
A cet égard, le Jury est d’avis que la publicité en question n’est en effet pas de nature à cibler les mineurs au sens des articles 2.1 et 4.1 de la Convention, ni par son contenu ni par son mode de communication.
Cependant, il est également d’avis que le slogan choisi pour l’affiche suggère bien ici que des boissons contenant de l’alcool sont la condition nécessaire pour rendre le quotidien plus heureux ou pour créer une ambiance festive.
Le Jury a dès lors estimé que l’affiche concernée est contraire à l’article 3.5 de la Convention.
De plus, il a également constaté que l’affiche omet de mentionner le slogan éducatif « Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand » (« Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse ») requis par l'article 11.1 de la Convention et son Annexe B.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité dans le futur.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
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