COLRUYT – 22/05/2014

Description de la publicité

L’e-mail intitulé « Communion ou fête laïque au programme ? Déposez une liste de cadeaux chez DreamLand » mentionne les avantages en cas de liste de cadeaux chez DreamLand: « Votre enfant reçoit en plus des beaux cadeaux de notre part: ».

Dans la colonne de gauche :
« À l'ouverture de la liste :
• 1 cadeau LEGO (uniquement pour la première communion/fête laïque)
• 1 bon-cadeau d'une valeur de € 50 pour Center Parcs*
• 20 % de réduction sur un article de la collection pour enfants chez JBC*
• 1 ticket d'entrée pour Bobbejaanland*
* Voir conditions sur le bon. ».

Dans la colonne de droite :
« À la clôture de la liste**:
• 1 bon d'achat équivalent à 5 % du montant total de tous les articles achetés sur la liste de cadeaux
• 1 bon pour la location d'un château gonflable pour une journée entière, d'une valeur de € 99 (uniquement pour la première communion/fête laïque)
** Valable pour au moins € 250 achetés sur la liste de cadeaux. ».

Motivation de la plainte

Il s’agit d’une publicité par mail pour faire une liste de communion. On attire l'attention des gens via un château gonflable si on achète pour 250 euros sur la liste + 20 % de réduction chez JBC + 1 jeu Légo.

Mais le bon n’est valable qu’à partir du 02/06/14. Personne ne l'a signalé en ouvrant la liste, on l'apprend par hasard en posant des questions sur le fonctionnement mais on a déjà acheté des jeux.

Selon le plaignant, le consommateur est encore le laissé pour compte et c’est une publicité mensongère pour arnaquer le client.

Position de l'annonceur

L’annonceur est convaincu qu’il a donné assez d’information dans l’e-mail concerné pour que le consommateur ait une image correcte de la promotion en question.

De plus, la communication mentionnée par le plaignant renvoie aussi pour plus d’information au site web où la promotion est également expliquée. L’e-mail contient en effet clairement le lien « Tout sur la liste de cadeaux » / « Alle voordelen van geschenklijstjes ».

Par ailleurs, il était encore clairement indiqué que le bon pour le château gonflable n’était accordé qu’à la clôture (fin) d’une liste de cadeaux. Cela signifie en particulier que suffisamment d’articles doivent être achetés et que la liste doit être clôturée, donc terminée; à ce moment-là seulement, le client aura droit au bon concernant le château gonflable.

Les autres avantages que le plaignant mentionne sont des avantages accordés à l’ouverture d’une liste. L’e-mail fait une claire distinction entre « à l’ouverture de la liste »/ « Bij het leggen van een lijst » et « à la clôture de la liste » / « Bij het afsluiten van een lijst ».

Pour ces raisons, l’annonceur est donc d’avis que la publicité, compte tenu du média utilisé, contient l’information nécessaire et renvoie également d’une manière correcte et claire au site web où tous les avantages sont expliqués en détails.

Décision du Jury

Le Jury a pris connaissance de la plainte relative au fait que la limitation de la durée de validité de la promotion concernant la location d’un château gonflable n’est pas assez claire pour le consommateur.

Le Jury a également pris connaissance de l’e-mailing que le plaignant a reçu, daté du 27 mars 2014, avec comme titre « Communion ou fête laïque au programme ? Déposez une liste de cadeaux chez DreamLand ».

Le Jury a noté que dans cet e-mailing, pour un certain nombre de promotions, on renvoie à l’aide d’un astérisque à « *Voir conditions sur le bon. ».

Le Jury a également noté que le même e-mailing contient aussi un bon pour une bande dessinée gratuite de Bob et Bobbete, où il est clairement mentionné dans le texte de l’e-mailing « Valable du 27/3 au 14/6/2014 inclus. ».

Le Jury a également constaté que, pour la promotion concernant la location d’un château gonflable, l’e-mailing concerné omet de mentionner la durée de validité ou de renvoyer avec un astérique aux conditions sur le bon.

Dans ce contexte, le Jury est d’avis que l’e-mailing concerné par la plainte n’indique pas suffisamment les limitations concernant la durée de validité de la promotion relative à la location d’un château gonflable.

Le Jury a donc estimé que cette publicité est de nature à pouvoir tromper le consommateur moyen en ce qui concerne la durée de validité de la promotion concernée, ce qui est contraire aux articles 3 et 5 du code de la Chambre de Commerce Internationale.

Eu égard à ce qui précède et sur la base des dispositions précitées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.

Suite

L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.

Annonceur:COLRUYT
Produit/Service:Dreamland
Média:E-mailing
Critères d'examen:Loyauté, Véracité
Initiative:Consommateur
Date de clôture: 22/05/2014