Une annonce avec le titre : « Quelle est votre boisson préférée ? » montre une roue des calories avec toutes sortes de boissons et en dessous le texte : « Les références kcal sont celles des marques-A leaders de leur segment en volume d’après l’étude Nielsen Scantrack, janvier 2010 *Pour plus d’infos, surfez sur www.cocacolabelgium.be »
En bas trois sous-titre : « La roue des calories », « quoi de neuf » et « moins de calories ».
L’annonceur a tout d’abord exprimé ses regrets quant à la désapprobation exprimée par le/la plaignant(e) concernant cette publicité.
L’annonceur regrette que cette personne se sente dupée par l’apparence non strictement publicitaire de ce document. Il s’agit effectivement bel et bien d’un encart publicitaire. Les références à l’éditeur responsable en bas de page l’attestent.
Le fait que cet encart apparaisse au dos de la revue dans un endroit traditionnellement dévolu aux publicités, lui semble de nature à indiquer qu’il s’agit d’une publicité.
En outre, la présence très visible de ses produits dans le quart inférieur ne lui semblait pas de nature à tromper le consommateur.
Ce même encart est repris dans d’autres publications – à l’intérieur des revues- là où le lecteur s’attend à trouver du contenu rédactionnel, et où un risque de confusion de ce genre est le plus plausible.
A l’exception de l’une ou de l’autre, le terme « publicité », « communiqué », « advertentie » ou « publi-reportage » (selon les demandes des régies) est indiqué.
L’annonceur a souligné qu’il va de soi qu’ils exigeront que ces mentions soient reprises pour toutes les publications à venir.
L’annonceur regrette également que le/la plaignant(e) lui reproche d’y présenter leurs produits comme étant meilleurs pour la santé que d’autres. Là n’est nullement leur propos.
Il s’agit de comparer les produits mis en exergue sur le plan de leur apport calorique par rapport à d’autres. Nulle part l’annonceur n’insinue que ces produits seraient meilleurs ni plus sains. Il voulait vanter et démystifier certaines croyances en termes d’apport calorique de ces produits. L’annonceur souhaite éclairer le consommateur soucieux de calculer son ingestion en calories.
Par ailleurs, immédiatement sous la « roue », l’annonceur réfère le lecteur à leur site internet sur lequel tous les éléments de l’étude et de leur méthodologie sont repris. Ce site reprend également pour chaque leader de la catégorie toute l’information nutritionnelle telle qu’exigée par l’AR du 8 juillet 1992 (hydrates de carbone, protéines, graisses…).
Cette publicité a uniquement pour objectif d’informer le consommateur sur les apports caloriques afin qu’il puisse les consommer de façon responsable par rapport à ses habitudes alimentaires.
Du reste, l’annonceur indique clairement qu’une alimentation variée et équilibrée s’impose et rappelle dans ledit encart l’importance d’un apport quotidien correct en nutriments.
L’annonceur attire l’attention qu’un panel d’éminents experts en toxicologie a réalisé en septembre 2007 le plus grand état des lieux sur l’aspartame. Ce panel réaffirme clairement la sécurité d’utilisation de l’aspartame dans toutes les tranches de la population.
Le plaignant reproche à l’annonceur de ne pas dépicter toutes leurs marques. Leur propos était de comparer les catégories de boissons à certains de leurs produits en leur référant aux leaders de chaque catégorie tel que répertorié par l’étude ScanTrack Janvier 2010. C’est pour cette raison que l’annonceur n’a pas représenté d’autres marques.
Il a représenté Aquarius en tant que tel parce qu’il n’est pas représentatif au niveau des calories de la catégorie des boissons pour les sports.
Le Jury a constaté que l’annonce présente une roue des calories de différentes boissons en se référant à une étude de Nielsen Scantrack, ainsi que les produits Coca-Cola. L’annonce souligne la nécessité d’une alimentation équilibrée.
Le Jury a constaté que l’annonce ne mentionne pas qu’il s’agit d’une publicité. Le Jury est d’avis que le terme ‘pubicité’ ou ‘publi-rédactionnel’ (ou équivalent) doit être mentionné clairement afin d’exclure tout risque d’induire le consommateur en erreur. Sur base de l’article 94/7, § 2 de la loi sur les pratiques de commerce, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publication en question. À cet égard, le Jury a noté que cette mention figurait sur les annonces diffusées dans d’autres médias et que l’annonceur fera le nécessaire pour toutes les publications à venir.
Le Jury est d’avis que l’annonceur est suffisamment identifiable sur base de la représentation de ses produits et des mentions en petits caractères en bas de page.
Etant donné que la publicité renvoie à un site où sont repris les noms et les différentes teneurs en calories des produits représentés, le Jury est d’avis que la publicité n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires sur ces deux derniers points, le Jury a estimé n’avoir pas d’autres remarques à formuler.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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