Les posts Facebook et Instagram en question contiennent, à côté de l’image d’une main gauche paraissant jeune et d’une main droite paraissant vieille, le texte suivant: “Don’t let your hands give your age away... www.clinic2650.be #eerlijkeesthetiek #PRP #profhilo #co2laserresurfacing”.
La plaignante a souligné deux éléments concernant les posts.
Selon elle, une photo trompeuse suggère qu'à partir de mains âgées, on peut retrouver des mains jeunes.
De plus, selon elle, on dit aux femmes qu'il n'est pas acceptable d'avoir des mains qui conviennent à leur âge et on leur donne des complexes.
La clinique concernée a tout d’abord communiqué qu’elle a publié la photo sans référence explicite à un quelconque traitement et que ce n’est pas du tout une photo avant-après, et que ce n’est pas non plus mentionné.
Le sous-titre ne visait qu'à attirer l'attention sur le fait qu'en matière de cosmétiques et d'esthétique, on fait beaucoup de choses et on oublie parfois les mains, ce qui réduit l'effet de rajeunissement recherché.
Suite à cette plainte, le Jury était d’avis qu'il convenait d'examiner au préalable si cette communication en tant que telle est autorisée au regard de la Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes, et il a demandé à la clinique concernée une réaction complémentaire, conformément à l'article 8 de son Règlement.
À cet égard, la clinique a entre autres déclaré que ces posts ne constituent pas une publicité. Selon elle, il ne s'agit pas d'une promotion, ni d'une suggestion d'action, seules des solutions sont proposées. Elle considère notamment que seule l'attention est attirée sur le vieillissement cutané des mains, et qu'un certain nombre de solutions possibles sont communiquées de manière informative sous la forme d'un hashtag, mais qu'il n'y a d’aucune manière de publicité en tant que telle.
Le Jury a pris connaissance des posts Facebook et Instagram en question et de la plainte qui les concerne.
Il a constaté que les posts en question contiennent, à côté d’une image d’une main gauche paraissant jeune et d’une main droite paraissant vieille, le texte suivant : “Don’t let your hands give your age away... www.clinic2650.be #eerlijkeesthetiek #PRP #profhilo #co2laserresurfacing”.
Compte tenu de la Loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes, le Jury était d’avis qu'il convenait d'examiner au préalable si cette communication en tant que telle était autorisée au regard de cette législation particulière, et a demandé à la clinique concernée une réaction complémentaire à ce sujet.
Il a également demandé, conformément à son Règlement, l'avis d'un expert sur cette question préalable.
Compte tenu de cet avis, le Jury est d'avis que les interventions mentionnées dans la communication font partie du champ d'application de la loi précitée.
Il est ensuite également d’avis qu’il s’agit ici de publicité au sens de l’article 2, 6° de la Loi du 23 mai 2013 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique et réglementant la publicité et l'information relative à ces actes, qui définit le concept de « publicité » comme « toute forme de communication ou action à destination du public qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la prestation des actes visés (…), quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés, en ce compris les émissions de télé-réalité ».
Selon le Jury, l'utilisation de l'image d'une main gauche paraissant jeune à côté d'une main droite paraissant vieille a ainsi dans ce cas un effet promotionnel qui va au-delà de l'information, et la clinique concernée a elle-même indiqué que le texte d'accompagnement vise à indiquer que les mains sont parfois « oubliées » lors d'un traitement esthétique.
Le Jury a dès lors estimé que les posts en question sont une publicité interdite au sens de l’article 20/1 de la loi susmentionnée, qui stipule ce qui suit : « Il est interdit à toute personne physique ou morale de diffuser de la publicité relative aux actes visés. ».
Il n'a donc pas procédé à un examen de la plainte sur le fond.
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l'annonceur de ne plus diffuser la publicité en question.
L'annonceur a supprimé les posts en question.
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