Sur la page concernée du site web de l’annonceur, on peut entre autres lire ce qui suit sous une photo du véhicule en question :
« Il est accessible à tous et à tout moment à l’achat ou à la location: sans permis de conduire, à la carte avec des offres ultra-compétitives. ».
Plus loin sur cette page, le titre « sans permis* » et le texte suivant : « AMI est comme une citadine, mais que tout le monde peut conduire. C'est un quadricycle léger, qui peut être accessible au plus grand nombre, dès 16 ans dans les pays européens, selon la législation. Toutes les tranches d'âge peuvent être séduites par cet objet idéal pour les trajets courts. ».
Tout en bas de la page, en petits caractères :
« Exemple de prix et partenaires de distribution applicables en France. Conduite sans permis* à partir de 16 ans en Belgique et au Luxembourg.
*permis voiture ».
Le plaignant a fait valoir que l'annonceur dit en grands caractères aux consommateurs qu'un permis de conduire ne serait pas nécessaire pour ce véhicule.
Il a communiqué que toute personne née à partir du 15 février 1961 aurait cependant au moins besoin d'un permis de conduire AM pour pouvoir conduire ce véhicule en Belgique - cyclomoteur électrique de classe B (45 km/h).
Dans la version en néerlandais, il manque même l'explication auprès de * que l'on n'a pas besoin de permis de conduire AUTO. Dans la version en français, cette explication se trouve bien - plus loin en bas, en petits caractères - sur la page. Mais cela reste trompeur selon lui.
Il a encore ajouté que la majorité de la population aura bien besoin d'un permis de conduire pour ce véhicule. Le groupe cible visé par l'annonceur, les jeunes, ont ici toujours besoin d'un permis de conduire. Le permis de conduire AM s'obtient beaucoup moins (séparément) qu'un permis de conduire B (où AM est alors inclus).
L’annonceur a communiqué qu’il a adapté le site tant sur la version française que néerlandaise et qu’il prendra cette remarque en compte pour la préparation de ses futurs outils de communication.
Le Jury a pris connaissance de la plainte et de la page concernée sur le site web de l’annonceur, relative au véhicule en question. Il a constaté que, au moment de la plainte, la version en néerlandais mentionnait à trois reprises « zonder rijbewijs » (dont dans deux cas avec une astérisque mais qui ne renvoyait à aucune mention) et que la version en français mentionnait à trois reprises « sans permis » (dont dans un cas avec une astérisque mais qui ne renvoyait à aucune mention et dans un autre cas avec une astérisque qui renvoyait à « *permis voiture »).
Le Jury a également constaté qu'un permis de conduire AM est cependant nécessaire pour pouvoir conduire le véhicule concerné en Belgique.
Selon le Jury, et comme le fait valoir le plaignant, le groupe cible visé par l'annonceur est constitué de jeunes ne disposant pas d'un permis de conduire et le permis de conduire AM est moins courant qu'un permis de conduire B auprès de la population en général.
Le Jury est donc d’avis que la publicité donne l’impression qu’aucun permis de conduire n’est nécessaire et que le consommateur moyen peut être induit en erreur tant par la version en néerlandais, où il manque une mention à côté de l’astérisque quand elle est présente, que par la version en français qui indique à un endroit la mention « *permis voiture » en petits caractères plus loin en bas de la page.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a bien noté que celui-ci a adapté la communication concernée sur son site en ajoutant « * Een rijbewijs AM is echter vereist » en néerlandais et « *un permis AM est cependant obligatoire » en français aux trois endroits où « zonder rijbewijs » ou « sans permis » sont mentionnés.
Il est cependant d’avis que cette modification n’est pas de nature à éclairer suffisamment le consommateur moyen par rapport à l’affirmation selon laquelle un permis de conduire ne serait pas nécessaire et qu’il convient de préciser directement clairement qu’il est question du permis B dans cette affirmation.
Le Jury a dès lors estimé que la publicité en question, tant avant qu’après avoir été modifiée, est de nature à induire le consommateur moyen en erreur, ce qui est contraire aux articles 4 et 5 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC).
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il a modifié la publicité concernée.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70