Une annonce pour un spectacle de cirque mentionne l'endroit, les jours et heures des spectacles en indiquant les possibilités offertes pour réserver des tickets : “ticket-Fnac tel. 09 000 06 00. Caisse du cirque – à partir du 14 octobre : tél. 02/662.14.52 Groupes scolaires, Seniors et Anniversaires : tél. 02/39.96.32 ».
La Fnac a fait valoir qu'elle n'était pas au courant de cette présentation et qu'elle prend toujours soin d'avertir tout organisateur de la réglementation en question. Elle a souligné qu'elle ne peut pas contrôler la totalité des publicités émises, raison pour laquelle il est mentionné dans tout contrat que l'organisateur est responsable de la promotion de son événement. Elle a également souligné qu'elle travaille depuis de nombreuses années avec le cirque Il Florilegio qui n'a jamais commis ce genre d'erreur. Elle a contacté l'organisateur qui lui a fait savoir que le matériel publicitaire a été réalisé en Italie où a été commise l'erreur et qu'il n'avait nullement l'intention de tromper sa clientèle et regrette cette erreur.
Le Jury a constaté que le numéro 0900 est présenté sous la forme d'un numéro zonal et qu'il n'y a aucune mention du tarif à la minute. Le Jury a estimé que pareille forme de communication comporte le risque d'induire en erreur le consommateur. Sur base de l'art. 23,2° LPC, ainsi que l'art. 5 du code CCI et compte tenu du code d'éthique de l'IBPT (e.a. les articles 3 et 19), le Jury a recommandé à l'annonceur de modifier cette annonce en la rendant conforme aux dispositions légales et autodisciplinaires applicables et à défaut de ne plus la diffuser.
L'annonceur a fait valoir qu'il s'agissait d'une omission de son imprimeur italien et qu'il s'engageait à faire figurer le coût de ce numéro 0900 dans ses publicités futures. Ensuite le Jury lui a demandé de confirmer que l'annonce en question n'est plus diffusée entre-temps sans les modifications nécessaires (0900-…+mention du tarif), le cas échéant en lui communiquant l'annonce modifiée.
L'annonceur a transmis l'annonce modifiée et le Jury a constaté que le tarif à la minute n'est pas mentionné et qu'elle ne répond donc pas complètement à sa recommandation. Par ailleurs, il a également constaté que l'annonce originale a encore été diffusée dans la presse après sa recommandation.
En conséquence, le Jury a estimé devoir recommander aux media de suspendre la diffusion de cette publicité, conformément l'art. 16 de son règlement.
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