Différentes affiches présentent la bière de l’annonceur en montrant un verre et une bouteille de la marque en version alcoolisée uniquement ou en version alcoolisée à côté de la version non alcoolisée.
Le plaignant a signalé que le slogan éducatif manque sur les grandes affiches avec la bière 0% et la bière alcoolisée et sur les petites affiches avec la bière alcoolisée.
L'annonceur a constaté que le slogan éducatif ne figure en effet pas sur la publicité où sa bière sans alcool (0,0 %) est affichée à côté de sa bière alcoolisée, ainsi que sur les plus petites affiches avec la bière alcoolisée.
Il tient à souligner qu'il n'y a aucune tentative intentionnelle de nuire ou de manquer de respect aux pratiques de communication habituelles dans le secteur. La Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool en vigueur revêt pour lui une importance essentielle et il s'efforce toujours de mener ses campagnes publicitaires de manière responsable.
En tant qu'entreprise familiale belge représentant la marque Carlsberg et ayant énormément souffert de la crise du corona, l'enthousiasme de communiquer dans des "circonstances normales" sur ses nouveaux produits a probablement pris le dessus.
En partie en raison de l'accent mis sur sa bière 0,0 % dans ses récentes campagnes publicitaires et du fait que son département marketing a dû utiliser la campagne internationale, l'absence du slogan éducatif a échappé à l'attention de tous.
Il veillera de près à ce que cette campagne se termine et à ce qu'elle ne soit pas réutilisée.
Le Jury a examiné ce dossier en tenant compte des arguments des parties concernées et dans le cadre de la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool (ci-après : la Convention).
Il a pris connaissance des différentes affiches et de la plainte qui les concerne.
Il a constaté que le slogan éducatif requis par l'article 11.1 de la Convention n’est pas mentionné.
Suite à la réponse de l’annonceur, il a bien pris note des circonstances dans lesquelles ce manquement non volontaire s’est produit.
Sur la base de la disposition susmentionnée, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut de ne plus la diffuser.
A cet égard, le Jury a bien noté que l’annonceur a déjà pris les mesures nécessaires pour arrêter sa campagne et ne plus la réutiliser comme telle.
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