L’annonce mentionne entre autres « Repas, boissons et journaux gratuits ».
L’annonceur estime que la publicité en question n’est pas trompeuse. Un « repas » doit être considéré comme un terme très large qui couvre différentes formes de « nourriture » comme des croissants, des sandwichs et des repas chauds.
Pour des raisons opérationnelles, des sandwichs ou d’autres snacks sont en effet offerts au lieu d’un repas chaud sur les vols de courte durée en b.flex. Le personnel de cabine dispose alors de très peu de temps pour chauffer de la nourriture pour un grand groupe de personnes. Et Genève est un vol de courte durée.
Le prix plus élevé qu’on paie pour des tickets b.flex correspond surtout à la plus grande flexibilité qu’un tel ticket offre au passager. Il peut, sans frais supplémentaires, prendre un vol plus tôt ou plus tard, modifier sa réservation pour une date ultérieure, bénéficier d’un enregistrement plus tardif.
Le Jury a constaté que la publicité mentionne entre autres ce qui suit: « Repas … gratuits ».
Suite à la réponse de l’annonceur, le Jury a noté que sur des vols de courte durée en b.flex (comme un vol vers Genève dans le cas du plaignant), des sandwichs ou d’autres snacks sont offerts au lieu d’un repas chaud.
Le Jury est d’avis qu’un repas peut consister en des aliments chauds ou froids (par exemple un sandwich).
Le Jury a estimé que la publicité n’est pas de nature à tromper le consommateur sur ce point.
A défaut d’infractions aux dispositions légales ou autodisciplinaires, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ce point.
A défaut d’appel, ce dossier a été clôturé.
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