Le spot TV montre l’image d’une femme dormant dans un lit.
Voix-off: « Snel afslanken terwijl u slaapt ? Somatoline Cosmetic: Intensief afslankende nachtkuur. Slankt af tot 2 cm* in amper 2 weken terwijl u slaapt. Het is wetenschap. Somatoline Cosmetic: Het werkt. N°1 in Europa bij de apotheek*.”
*Klinische test. Gemiddelde waarde (taille-en heupomtrek) van 17 vrouwen op 51. Globale gemiddelde waarde: 1 cm. Cosmetische actie die geen gewichtsverlies inhoudt.
*Evaluatie 2010 van het marktaandeel Anti-cellulite- en afslankcrèmes in IT, ES, FR, NL, CH, AT (IMS); HR (Nielsen).
L’annonceur a communiqué que la motivation de la plainte laisse entendre que le plaignant n’a en fait pas procédé à l’utilisation du produit concerné et trahit donc un parti pris manifeste de sa part contre les produits amincissants, mais qu’elle pose néanmoins la question, légitime, des résultats scientifiques sur lesquels la campagne publicitaire est basée.
A l’appui de la fourchette de mesure annoncée (jusqu’à 2cm et en moyenne 1cm), Bolton Belgium dispose, grâce à la Società Italo-Britannica L. Manetti-H.Roberts & C. per Azioni (responsable des activités de Recherche et Développement pour le compte de Bolton Belgium), d’éléments justificatifs incontestables, plus amplement décrits ci-dessous. Cette société certifie que la composition Somatoline Cosmetic Traitement Amincissant Intensif Nuit est identique à celle du produit SC Snellente Intensivo Notte Form. N.690, cité dans le rapport d’un test clinique. Durant ce test clinique instrumental, 51 volontaires (femmes âgées entre 18 et 45 ans, présentant des amas graisseux localisés sur l’abdomen et les hanches) ont utilisé le produit pendant 4 semaines. Le produit a été appliqué le soir. Les mesures de la circonférence de l’abdomen et des hanches ont été effectuées après 2 et 4 semaines d’utilisation.
L’annonceur a communiqué les résultats en soulignant qu’ils démontrent bien une réduction statistiquement significative de la circonférence de l’abdomen et des hanches après 2 semaines de traitement.
Sur la base des résultats du test clinique instrumental, la Società Italo-Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. per Azioni confirme la véracité de la mention «Amincit jusqu'à 2cm* en seulement 2 semaines pendant votre sommeil (moyenne globale 1 cm)**» en relation avec le produit Somatoline Cosmetic Traitement Amincissante Intensif Nuit.
Compte tenu de ce qui précède, l’annonceur estime avoir observé les dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à elle en rapport au produit concerné.
Position Jury en première instance
D’abord, le Jury a attiré l’attention sur le fait qu’il n’est pas compétent pour la publicité sur le site web avec l’extension .nl. Le Jury se limite à examiner la publicité à la télévision belge.
Ensuite, le Jury a constaté que la voix-off du spot TV mentionne ce qui suit: « Snel afslanken terwijl u slaapt ? Somatoline Cosmetic : Intensief afslankende nachtkuur. Slankt af tot 2 cm* in amper 2 weken terwijl u slaapt. Het is wetenschap. Somatoline Cosmetic: Het werkt. N°1 in Europa bij de apotheek.” En bas de l’écran en petits caractères est mentionné ce qui suit: “*Klinische test. Gemiddelde waarde (taille- en heupomtrek) van 17 vrouwen op 51. Globale gemiddelde waarde: 1 cm. Cosmetische actie die geen gewichtsverlies inhoudt.”
Le Jury a noté que Somatoline a été notifié comme cosmétique à l’autorité compétente conformément à l’article 2 § 1 de l’Arrêté Royal du 15 octobre 1997 concernant les cosmétiques.
Le Jury a constaté que le spot TV contient une affirmation en rapport avec les résultats qu’on peut attendre (« tot 2 cm in amper 2 weken »). Le Jury a estimé que l’affirmation « tot 2 cm » concerne une fourchette de mesures qui peut être mentionnée si les éléments justificatifs peuvent en être contrôlés. Le Jury a par contre estimé que l’affirmation « in amper 2 weken » constitue une généralisation d’indication précise du délai dans lequel la diminution de mensurations peut être atteinte. Cette dernière affirmation est contraire à l’article 2.2.2. b) du code DETIC.
Le Jury a également constaté que le spot contient l’affirmation suivante “Het is wetenschap” et qu’en bas de l’écran on renvoie à un test clinique auprès de 51 femmes. Le Jury a estimé que ce test est insuffisant pour pouvoir utiliser l’affirmation « het is wetenschap ». Le Jury a donc estimé que cette affirmation « het is wetenschap » est trop absolue et peut tromper le consommateur, ce qui est contraire à l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 concernant les pratiques du marché.
À condition que le dossier technique relatif au produit en question soit en ordre, conformément aux articles 6, 3 et 7 bis, 1 g) de la Directive 76/768/EEG du Conseil du 27 juillet 1976 concernant les produits cosmétiques, le Jury se limite à formuler une décision de modification par rapport aux deux affirmations susmentionnées.
Le Jury a demandé à l’annonceur de ne plus utiliser ces affirmations et, en attendant l’adaptation du spot, de ne plus le diffuser.
L’annonceur a interjeté appel.
Position de l’annonceur (appel)
Par rapport à l’affirmation “in amper 2 weken”:
Le Jury de première instance a estimé que l’affirmation « in amper 2 weken » constitue une généralisation d’indication précise du délai d’obtention du résultat, contraire à l’article 2.2.2.b du code Detic. L’annonceur conteste cela en vertu du fait que cette affirmation correspond à une période de temps dont la réalité a été examinée et qui est donc autorisée par l’article susmentionné. Pour autant que la publicité annonce « tot 2 cm in amper twee weken » et qu’il soit clairement précisé que ces 2cm susmentionnés est un résultat moyen selon le test clinique, on doit comprendre que « in amper 2 weken » indique que c’est après environ deux semaines d’utilisation que le résultat moyen peut être constaté, sachant que le délai exact peut varier de personne à personne. Le consommateur moyen, tel que mentionné dans la loi du 6 avril 2010 (consommateur avec bon sens et sens critique qui est raisonnablement informé, prudent et attentif) ne peut d’ailleurs raisonnablement pas nier que, quand on parle d’atteindre un certain résultat « dans les deux semaines », le nombre exact de jours dans lesquels un pareil résultat moyen peut être atteint se situe dans une période et va varier de personne à personne en fonction des ses propres caractéristiques. En outre, la précision de ces résultats, qui peuvent être constatés après l’utilisation du produit pendant deux semaines, est confirmée par un test clinique. L’annonceur renvoie au dossier Femiline (Ecopharma) dans lequel le JEP a estimé que l’affirmation « verstevig uw borsten tot 40% in slechts 8 weken » n’était pas susceptible d’être critiquée. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un produit identique, cette affirmation peut être comparée à la publicité actuelle selon l’annonceur. L’annonceur renvoie également à d’autres publicités d’autres marques avec des affirmations semblables.
Par rapport à l’affirmation “het is wetenschap”:
Le Jury de première instance a estimé que le test clinique auprès de 51 femmes n’est pas suffisant pour utiliser l’affirmation (het is wetenschap) et que cette affirmation est donc trop absolue.
L’annonceur a affirmé que le JEP dépasse ainsi sa mission. Il a souligné que le test a été réalisé par des spécialistes sur un échantillon de participants qui était raisonnablement représentatif selon les normes dans ce domaine. Il a affirmé qu’il a respecté les habitudes dans ce domaine et a renvoyé à d’autres tests d’autres annonceurs dont le nombre de participants était moindre, afin de soutenir que le test clinique en question est objectivement suffisant pour justifier l’affirmation (het is wetenschap). Il a renvoyé à la définition du mot science dans le dictionnaire Larousse pour affirmer que cette définition confirme que le test clinique en question est en effet scientifique.
Il a souligné que les informations fournies dans le spot sont largement suffisantes pour permettre au consommateur moyen de placer les affirmations critiquées dans leur contexte. Il a également renvoyé aux règles d’autres instances autodisciplinaires qui recommandent d’indiquer si une affirmation s’appuie sur un test scientifique ou sur un test de satisfaction, pour affirmer que la référence à la science est donc permise et même recommandée. L’affirmation « het is wetenschap », mentionnée juste après l’indication des résultats du test clinique, a pour seul but et effet de clarifier que les résultats ont été constatés lors de tests cliniques par opposition à des tests de satisfaction. Il a souligné que le caractère scientifique concerne une particularité de la démarche de Somatoline Cosmetic qui surveille systématiquement :
- le développement de traitements innovateurs
- le développement d’ingrédients et de formules en fonction de l’application pour laquelle le produit est destiné
- la soumission des produits à des tests cliniques rigoureux, sous contrôle dermatologique, afin de contrôler l’efficacité et la tolérance.
Position Jury d’appel
I. RECEVABILITÉ
Concernant la recevabilité de la requête d’appel, le Jury a tout d’abord constaté que:
- la requête (06.04.2011) a été introduite dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’envoi de la décision du Jury de première instance (30.03.2011) ;
- la caution a été versée ;
- la requête contient une motivation claire des raisons de faire appel.
Vu ce qui précède, le Jury a déclaré la requête d’appel recevable.
II. QUANT AU FOND
Le Jury d’appel a pris connaissance du contenu de la publicité pour Somatoline Cosmetic et de tous les éléments et points de vue qui ont été communiqués dans ce dossier.
Par rapport à l’affirmation “tot 2 cm in amper 2 weken”:
Le Jury d’appel confirme que la publicité doit être examinée du point de vue du consommateur moyen, à savoir le consommateur raisonnablement informé, prudent et attentif. Il a aussi examiné cette publicité de ce point de vue.
Le Jury d’appel confirme que le code DETIC s’applique à cette publicité pour le produit Somatoline Cosmetic, en particulier l’article 2.2.2. b relatif à l’« amincissement ». La référence par l’annonceur à un autre dossier (produit pour raffermir les seins) ne peut pas être retenue dans le cadre du dossier actuel car il s’agit d’un autre produit auquel s’appliquent des règles différentes.
La référence par l’annonceur à d’autres publicités pour des produits similaires qui utiliseraient des affirmations similaires ne constitue pas non plus une justification. Le JEP est uniquement saisi sur la base d’une plainte et ne se prononce sur une publicité que quand un dossier est constitué.
L’article 2.2.2. b du code DETIC stipule ce qui suit:
Lorsque, pour un produit cosmétique, il est fait référence à des résultats, ne sont pas autorisées (en raison des variations propres à chaque individu) :
• les généralisations quantifiées et précises de diminution de mensurations ;
• les généralisations d’indications précises du délai d’obtention d’un résultat à cette diminution de mensurations.
Par contre, des fourchettes de mesures ou de délais peuvent être citées, dans la mesure où les éléments justificatifs peuvent en être contrôlés.
Le Jury d’appel a également estimé que l’affirmation “in amper 2 weken » constitue une généralisation d’indication précise du délai dans lequel la diminution des mensurations corporelles peut être atteinte. Le consommateur moyen en déduit incontestablement que le résultat sera atteint en maximum 2 semaines.
L’argument de l’annonceur selon lequel « cette affirmation “in amper 2 weken” serait comprise comme quoi il faut environ deux semaines d’utilisation du produit pour obtenir le résultat moyen, sachant que le délai exact peut varier d’une personne à l’autre », n’est pas considéré comme décisif ni pertinent et n’est pas retenu par le Jury d’appel.
Le Jury d’appel a également estimé que cette affirmation est contraire à l’article 2.2.2. b du code DETIC. Il confirme donc la décision du Jury de première instance sur ce point.
Par rapport à l’affirmation “Het is wetenschap”:
Tout d’abord, le Jury d’appel souligne que l’affirmation “Het is wetenschap” doit être examinée du point de vue du consommateur moyen. En d’autres mots, indépendamment des usages normalement en vigueur dans les domaines des produits cosmétiques, auxquels se réfère l’annonceur.
Le consommateur moyen comprend par l’affirmation « Het is wetenschap » que les résultats sont effectivement scientifiquement prouvés.
Ensuite, le Jury d’appel souligne que, par rapport à l’étude clinique qui a été effectuée sur 51 personnes et à laquelle se réfère la publicité, aucune vérification statistique ni aucune mesure de groupes de contrôle n’a été fournie.
Le Jury d’appel souligne également qu’il est confirmé que le test clinique a été effectué par la société Società Italo-Brittannica L. Manetti-H. Robert & C per Azione et que cette société travaille pour le compte de Bolton Belgium et qu’ils font tous les deux partie du groupe Bolton.
Compte tenu de ce qui précède et de la perception du consommateur moyen, le Jury d’appel a estimé que l’affirmation “Het is wetenschap” est effectivement trop absolue et peut tromper le consommateur, ce qui est contraire à l’article 88 de la loi du 6 avril 2010 concernant les pratiques du marché. Il confirme donc la décision du Jury de première instance par rapport à ce point.
Le Jury demande donc à l’annonceur de modifier cette publicité (en supprimant les affirmations susmentionnées) et, en attendant la modification, de ne plus diffuser ce spot.
La décision du Jury d’appel est définitive.
L’annonceur a communiqué qu’il respectera la décision du Jury.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
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Tel: +32 2 502 70 70