Une annonce avec pour titre « Uw kantoor waar u maar wil. Met Mobile Internet werkt en surft u overal supersnel » montre un homme se trouvant sur une plage. Il est assis sur un drap de plage, son ordinateur portable à côté de lui. Il souffle dans un bureau et chaise gonflables.
Texte : « Promo: Mobile Internet No Limit € 28,92/maand* i.p.v.€ 41,31. »
Texte en dessous en petits caractères : « Op verplaatsing even comfortabel e-mailen of surfen als bij u thuis of op kantoor? Dat kan dankzij uw laptop en Mobile Internet waarmee u overal vlot toegang hebt tot uw e-mails, internet en intranet. En dat aan een maximumsnelheid van 3,6 Mbps. Geïnteresseerd? Teken dan voor 31/03/08 in op Mobile Internet No Limit en betaal slechts € 28,92/maand i.p.v. € 41,31 gedurende 6 maanden*. Daarenboven krijgt u de 3.6 Huawaei USB-modem voor € 48,76** (i.p.v. 197). Vraag gerust een demonstratie in één van onze Business Centers Info en voorwaarden van onze promotie op www.proximus.be/totalmobility of in uw Proximus-verkooppunt.
*¨Contract van minimum 12 maanden. Nationaal gebruik. Max. 2 GB, daarna betaalt u € 0,0826/MB. Voor het gebruik van Mobile Internet hebt u een USB-modem nodig. ** Aanbod geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen excl. BTW. »
L’annonceur a fait valoir que l’utilisation du nom de produit « No Limit » avait pour but de transmettre le message aux clients que cette solution sur Internet leur permet de surfer, sans limite dans son utilisation : au bureau, à la maison, dans le jardin, dans le train. En bref, il n’y a pas de limites. Le client peut avec Mobile Internet surfer où et quand il le souhaite.
Le nom du produit est donc bien lié avec tout la campagne de promotion pour Mobile Internet : « Proximus rend Internet vraiment mobile. Surf, chat et e-mail sans fil ? Avec Proximus cela est possible, partout et toujours : chez les amis, à la mer ou dans le jardin. Vous pouvez surfer à haute vitesse où vous le souhaitez en Belgique. »
L’annonceur a estimé que sa publicité n’était pas mensongère grâce au fait qu’il mentionne dans le texte légal qu’il y a une limite de 2 Gb. Nulle part ailleurs il n’y a de mention que la consommation d’internet est illimitée. Le problème aurait été tout autre si le nom du produit avait été « Unlimited ».
Selon, l’annonceur, « Overal supersnel » n’est pas mensonger d’apèrs lui : les grandes villes de Belgique sont couvertes par les réseaux 3G de l’annonceur et chaque jour cette couverture s’étend davantage. Il n’affirme pas que Mobile Internet est le fournisseur d’accès à Internet le plus rapide (en comparaison avec les autres fournisseurs), mais seulement que la vitesse est très rapide (la terminologie reste très vague).
Le Jury est d’avis que la formulation « No Limit » est de nature à être compris par le consommateur moyen comme étant « sans limite sur les plans du territoire, de la vitesse et de la possibilité ». Compte tenu de ces constats, le Jury estime que cette formulation est mensongère.
Le Jury estime également que le terme « overal supersnel » est aussi de nature à tromper le consommateur, car l’annonceur n’a apparemment pas de couverture totale sur le territoire belge (l’annonceur soutient que les grandes villes sont couvertes et que cette couverture s’élargit de jour en jour, ce qui implique donc qu’il ne couvre pas encore l’entièreté du territoire.
Sur base de l’art. 94/§1 comme inséré dans la loi du 5 juin 2007 modifiant la loi du 14 juillet 1991 et des art. 3 et 5 du Code ICC, le Jury a recommandé de modifier ces termes dans la publicité en question et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a interjeté appel de cette décision du Jury.
D’emblée, le Jury siégeant en appel a considéré que l’annonceur avait apporté, dans le cadre de sa requête d’appel, de nouveaux éléments de fait qui n’étaient pas encore connus au stade de la procédure en première instance, et ce conformément à l’article 6 du règlement du Jury.
Le Jury a estimé que ces nouveaux éléments de fait résident dans les références de jurisprudence mentionnées dans la requête d’appel et dans les conclusions que l’annonceur en tire.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a estimé la requête d’appel de l’annonceur recevable.
Concernant le fond du dossier, le Jury a examiné l’argumentation de l’annonceur relative aux mentions « No Limit » et « overal supersnel ».
Concernant la formulation « No Limit », le Jury est d’avis qu’elle est de nature à être comprise par le consommateur moyen comme « sans limites sur le plan territorial, sur le plan de la vitesse et sur le plan de la capacité ». Le Jury a d’ailleurs noté que l’aspect prétendument « no limit » sur le plan de la territorialité est encore renforcé par les termes « overal supersnel » (cfr ci-dessous) également repris dans l’annonce.
Selon le Jury, le consommateur moyen n’est pas encore familiarisé avec la technologie plus récente 3 G au point d’en connaître les limites sur le plan territorial, de la vitesse et de la capacité. Il est donc d’avis que la jurisprudence référencée par l’annonceur n’est pas pertinente en l’espèce.
Concernant le terme « overal supersnel », le Jury a également pris connaissance de la jurisprudence référencée par l’annonceur dans sa requête d’appel. Il est d’avis que cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce dans la mesure où elle concerne le secteur de la téléphonie mobile auquel le consommateur moyen est forcément plus familiarisé qu’à la technologie 3G.
En outre, le Jury a estimé que les termes «no limit » et « overal supersnel » sont exprimés de façon trop absolue. En effet, l’annonce promet un service prétendument « no limit » et « overal supersnel » que l’annonceur n’est en réalité pas en mesure d’offrir, à savoir notamment que :
- le service n’est pas « no limit » sur le plan de la vitesse (cfr la mention dans l’annonce en question précisant « maximumsnelheid van 3,6 Mbps),
- le service n’est pas « overal supersnel » et « no limit » sur le plan de territorial : l’annonceur reconnaît lui-même que le service couvre les plus grandes villes et que la couverture est chaque jour étendue.
Compte tenu du fait que l’annonce en question contient des informations trop absolues susceptibles d’induire le consommateur moyen en erreur et est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement (no limit et overal supersnel), le Jury a estimé que l’annonce en question est contraire à l’article 94/6 tel qu’inséré par la loi du 5 juin 2007 dans la LPC, de même qu’à l’article 5 du Code ICC.
En outre et pour les raisons décrites ci-avant, il est d’avis que les formulations « no limit » et « overal supersnel » exploitent le manque d’expérience ou de connaissance des consommateurs ; ce qui est contraire à l’article 3 du Code ICC.
Compte tenu de ce qui précède, le Jury a confirmé sa décision du 6 mars 2008 (modifier l’annonce en question et à défaut ne plus la diffuser).
Cette décision du Jury d’appel est définitive.
L’annonceur s’est dit étonné que la jurisprudence à laquelle il a fait référence a été considérée comme irrelevante car il s’agit d’une jurisprudence récente qui concerne le secteur des télécommunications et la problématique de la plainte en question.
Il a confirmé que la publicité en question ne sera plus diffusée. Le département marketing a décidé d’adapter le nom du produit, la mise en page et le contenu.
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