La publicité sur le site de l’annonceur contient la photo d’une femme habillée seulement en sous-vêtements, assise avec les genoux et les mains sur le pneu d’un véhicule, penchée en avant de telle sorte qu’on met l’accent sur sa poitrine, et qui regarde l’objectif.
A côté, le texte: “Ook uw banden verdienen uw aandacht – Spring even binnen voor een nazicht”.
La plaignante s'est référée à une décision antérieure du Jury concernant une affiche publicitaire analogue de l'annonceur et a dénoncé le fait que l'image est encore toujours utilisée sur son site web.
Le Jury a examiné la publicité en question dans le cadre des articles 4 et 6 de son règlement (voir www.jep.be, rubrique « Plus d’info – Règlement du Jury ») qui disposent qu’en cas d’irrecevabilité, d’infractions manifestes ou d’absence manifeste d’infractions, l’annonceur n’est pas invité à communiquer son point de vue.
Le Jury a noté que la plainte concerne une publicité tout à fait analogue à l’affiche publicitaire ayant fait l’objet dans le passé d’une décision de modification/arrêt de la publicité, qui peut être consultée sur son site web (Banden Herman 12/06/2017) et que l’annonceur en question n’a pas donné suite à ses demandes de modification du site web.
Il a constaté que la publicité sur le site web de l’annonceur montre également la photo d’une femme habillée seulement en sous-vêtements, assise avec les genoux et les mains sur le pneu d’un véhicule, penchée en avant de telle sorte qu’on met l’accent sur sa poitrine, et qui regarde l’objectif, avec à côté, le texte suivant : “Ook uw banden verdienen uw aandacht – Spring even binnen voor een nazicht”.
Le Jury est d’avis que l’utilisation de l’image de cette femme n’a aucun lien avec le service en question – service relatif à des pneus – et que, de cette manière, la publicité réduit la femme à un objet.
Compte tenu de la manière dont la femme est représentée en l’espèce et avec l’allusion sexuelle claire, le Jury a également estimé que la publicité est dénigrante pour la femme et porte atteinte à sa dignité.
Sur la base des articles 2, alinéa 1 et 12 du Code de la Chambre de Commerce Internationale (Code ICC) et des points 2, 3, et 4 des Règles du JEP en matière de représentation de la personne, le Jury a dès lors demandé à l’annonceur de modifier la publicité et à défaut, de ne plus la diffuser.
À défaut de réaction positive de l’annonceur, le dossier a été porté à la connaissance du Conseil de la Publicité conformément à l’article 11 du règlement du JEP.
Rue Bara 175, 1070, Bruxelles, Belgique.
E-mail: info@jep.be
Tel: +32 2 502 70 70