L’annonce montre entre autres des hommes en sous-vêtements avec un masque de panda, avec entre autres le logo de l’annonceur et le texte suivant :
“Onderkleding van bamboe
Anti-transpirerend, zijdezacht en de perfecte pasvorm
De onderkleding van Bamigo is gemaakt van bamboe. Een nieuwe en unieke textielsoort die zo zacht en comfortabel is, dat deze aanvoelt als een tweede huid. Daarnaast heeft het een antitranspirerende werking en helpt zo transpiratievlekken voorkomen.”.
Le plaignant a mentionné qu’on attribue au produit des caractéristiques comme « anti-transpirant » et « fonctionnement anti-transpirant ». Selon lui, cette allégation est trompeuse et n’est pas scientifiquement soutenue. Le produit a tout au plus une capacité d’absorption plus élevée, ce qui signifie que les taches de transpiration peuvent être évitées.
Selon l’annonceur, le fonctionnement anti-transpirant de ses produits est bien scientifiquement soutenu et prouvé. Selon lui, le plaignant semble mélanger deux choses :
- Il est vrai que le produit (viscose de bambou) a un taux d’absorption de l'humidité plus élevé que les textiles conventionnels, comme par exemple le coton, et les taches de transpiration apparaissent donc moins vite. Pour le coton, ce taux est de 6% à 21 degrés Celsius et 65% HR (humidité relative) et pour la viscose de bambou, il est de 13% dans les mêmes conditions.
- Par ailleurs, la fibre contient des micro-trous, ce qui la rend plus respirante et aide activement à lutter contre la transpiration. Cela aussi est scientifiquement fondé et prouvé.
Le Jury a pris connaissance de la publicité en question et de la plainte qui la concerne.
Le Jury a constaté que l’annonce mentionne entre autres ce qui suit :
“Onderkleding van bamboe - Anti-transpirerend, zijdezacht en de perfecte pasvorm - De onderkleding van Bamigo is gemaakt van bamboe. Een nieuwe en unieke textielsoort die zo zacht en comfortabel is, dat deze aanvoelt als een tweede huid. Daarnaast heeft het een antitranspirerende werking en helpt zo transpiratievlekken voorkomen.”.
Il est d’avis que l’annonceur affirme ainsi clairement que son produit a des caractéristiques spécifiques en ce qui concerne son fonctionnement « anti-transpirant ».
Le Jury a ensuite noté qu'à l'appui de cette allégation, outre les affirmations générales selon lesquelles la viscose fabriquée à partir de bambou a un taux d’absorption de l’humidité plus élevé que les textiles conventionnels, comme par exemple le coton, et que les taches de transpiration apparaissent donc moins vite et selon lesquelles la fibre contient des micro-trous, ce qui la rend plus respirante et aide ainsi activement dans la lutte contre la transpiration, l'annonceur ne fournit essentiellement que deux pages de l'ouvrage « Encyclopedia of Applied Plant Sciences » de 2013 relatives à la viscose, ou à la « rayonne », en général.
Le Jury est d’avis que, nonobstant des invitations répétées, l'annonceur n’a donc en tous cas pas fourni la justification spécifique demandée pour l'allégation en question concernant son produit spécifique mais a tout au plus fourni une forme de justification se référant aux caractéristiques que la viscose présenterait en général.
Dans ce contexte, le Jury a estimé que la publicité est de nature à pouvoir induire le consommateur en erreur quant à la portée spécifique de l'allégation utilisée dans la publicité concernant l'effet « anti-transpirant » de son produit, ce qui est contraire à l'article VI.97 du Code de droit économique et aux articles 3 et 5 du Code de la Chambre de commerce internationale (Code ICC).
Pour autant que de besoin, le Jury se réfère également à l'article 8 du Code ICC, qui stipule que « toute description, assertion ou illustration relative à un fait vérifiable dans de la communication commerciale doit pouvoir être justifiée » et que « cette justification doit être disponible de telle sorte que la preuve puisse être apportée sans délai et sur simple demande des organismes d’autorégulation responsables de la mise en œuvre du Code ».
Compte tenu de ce qui précède et sur la base des dispositions susmentionnées, le Jury a donc demandé à l’annonceur de modifier la publicité sur ce point, et à défaut de ne plus la diffuser.
L’annonceur a confirmé qu’il respectera la décision du Jury.
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